Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-15.464

Non publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offres préalables acceptées les 21 et 29 décembre 2004, la société Sofinco a consenti à Mme X... deux contrats de crédit accessoires à une vente, d'un montant respectif de 40 000 euros et 15 000 euros, remboursables au taux effectif global de 5,012 % pour le premier et de 7,122 % pour le second, destinés à financer l'achat d'un piano ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la société Sofinco, devenue la société Consumer Finance, a assigné Mme X... en paiement du solde ;

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice subi par Mme X... pour manquement par la société de crédit à son devoir de mise en garde, l'arrêt énonce que si la société Sofinco a agi avec une légèreté blâmable, l'emprunteuse ne pouvait pour sa part ignorer le caractère excessif du prêt de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas alloué à l'appelante l'intégralité des sommes réclamées par elle ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute imputable à Mme X..., susceptible d'entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Déclare non admis le pourvoi incident de la société Consumer Finance ;

Condamne la société Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;