Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 29 mai 2013
N° de pourvoi: 12-15.464
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offres préalables acceptées les 21 et 29 décembre 2004, la société Sofinco a consenti à Mme X... deux contrats de crédit accessoires à une vente, d'un montant respectif de 40 000 euros et 15 000 euros, remboursables au taux effectif global de 5,012 % pour le premier et de 7,122 % pour le second, destinés à financer l'achat d'un piano ; qu'après avoir prononcé la déchéance du terme, la société Sofinco, devenue la société Consumer Finance, a assigné Mme X... en paiement du solde ;
Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant du préjudice subi par Mme X... pour manquement par la société de crédit à son devoir de mise en garde, l'arrêt énonce que si la société Sofinco a agi avec une légèreté blâmable, l'emprunteuse ne pouvait pour sa part ignorer le caractère excessif du prêt de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas alloué à l'appelante l'intégralité des sommes réclamées par elle ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute imputable à Mme X..., susceptible d'entraîner un partage de responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Déclare non admis le pourvoi incident de la société Consumer Finance ;
Condamne la société Consumer Finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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