Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 11-25.641

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte aux sociétés Axa Belgium, AIG Europe, Zürich international Belgique, Fortis corporate insurance du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Axa corporate solutions assurances (Axa CSA), M. X..., mandataire liquidateur de la société BFA alimentaire, M. Y..., mandataire liquidateur de la société financière et industrielle du Peloux (SFIP) venant aux droits de la société Plasteurop ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2011), qu'en 1992, la société Fromagerie Berthaut a entrepris des travaux d'extension de son usine, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Cabinet BFA, aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée par la société Axa France IARD, venue aux droits de la société Axa courtage ; que sont intervenues dans la construction la société Travisol, chargée du lot isolation, assurée par la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), et la société Plasteurop qui a fabriqué et fourni les panneaux d'isolation thermique, assurée au titre d'une police responsabilité civile professionnelle par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et au titre d'une police responsabilité civile "produits après livraison" par les sociétés Zürich international France et Axa Csa ; que la société financière et industrielle du Peloux (SFIP) aujourd'hui en liquidation judiciaire, est venue aux droits de la société Plasteurop, dont la maison mère, la société Recticel avait souscrit pour le compte de ses filiales une police responsabilité civile "produits après livraison" auprès des sociétés d'assurances belges Axa royale belge, Zürich assurances, Fortis corporate insurance, ACE et Gerling konzern Belgique ; qu'après réception des travaux, des désordres ayant affecté les panneaux d'isolation, la société MMA, après expertises amiables et judiciaire, a assigné la SFIP et la SMABTP en garantie ; que la société Fromagerie Berthaut a assigné M. X..., la société Axa courtage, la société Travisol, la société MMA et la SFIP en paiement d'une provision à titre de dommages-intérêts ; que la SFIP a appelé en garantie la SMABTP, les sociétés Zürich international France, Axa CSA, et les assureurs belges ; que la société Fromagerie Berthaut a assigné M. Y..., liquidateur judiciaire de la SFIP ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :

Attendu que l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens résulte suffisamment de l'analyse qu'en a faite la cour d'appel en y répondant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu les articles 1134 du code civil et 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer la société HDI Gerling assurances, assureur de second rang de la société SFIP, fabricant d'EPERS tenue de garantir la société Travisol, entrepreneur, à concurrence de 10 % des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, et la condamner in solidum avec ses coassureurs et l'assureur de premier rang, à garantir l'assureur de l'entrepreneur ainsi que celui du maître d'oeuvre du chef de ces dommages, l'arrêt retient que les garanties étaient complémentaires et supplétives, c'est-à-dire qu'elles intervenaient en complément et après épuisement des garanties et franchises locales lorsque les dommages étaient couverts par celles-ci et au premier rang pour les dommages non couverts par les polices locales, que les coassureurs belges seraient donc tenus de garantir la société Travisol de la condamnation prononcée à son encontre au profit de la société Fromagerie Berthaut au titre des dommages immatériels en exécution de la police de premier rang, si nécessaire de celle de deuxième rang, mais seulement en complément et après épuisement des garanties qui lui étaient dues à ce titre par la MMA, par Zürich Ireland, et ce également sans préjudice des sommes prises en charge par Axa France IARD, ès qualités d'assureur de BFA, et ce étant rappelé qu'il n'existait aucune solidarité entre les coassureurs qui devaient, par conséquent, assumer chacun, leur garantie en proportion de leurs engagements, respectifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la police souscrite auprès de la société HDI Gerling assurances était une police subsidiaire de second rang et sans répondre aux conclusions de cet assureur faisant valoir que sa garantie ne pouvait être engagée à l'égard des tiers lésés qu'à concurrence de 10 %, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Zürich insurance, la société Axa Belgium, la société Fortis corporate insurance, la société AIG Europe, la société Zürich Belgique la société HDI Gerling assurances à garantir Axa France IARD et la société Mutuelle du Mans assurances des condamnations prononcées au titre des dommages immatériels, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;