Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 28 mai 2013

N° de pourvoi: 12-12.493

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Atriadus crédit insurance NV :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 novembre 2011), qu'en 2006, les époux X... et la Société de construction maisons des Alpes (SCMA) ont signé un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan en se réservant les travaux de voirie et réseaux divers (VRD) ; que la société Atradius credit insurance NV (société Atradius) est intervenue en qualité de garant de livraison ; qu'après réception avec réserves, le 11 janvier 2008, les maîtres de l'ouvrage, ont assigné en annulation du contrat et indemnisation, les sociétés SCMA et Atradius ;

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et treizième branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de nullité du contrat de construction, de remise en état du terrain aux frais du constructeur, d'indemnisation de leurs préjudices, alors selon le moyen :

1°/ qu'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maîtres de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté, bien que le constructeur ait l'obligation de joindre au contrat les plans et dessins spécifiques et définitifs de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 c) et R.231-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°/ qu'en toute hypothèse, à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, les plans et le dessin en perspective de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité du contrat de construction, aux motifs que le plan joint au contrat correspondait à « un plan selon le modèle de base intitulé « Granier » auquel les maître de l'ouvrage ont dès le départ souhaité apporter des modifications dessinées par eux-mêmes, et qui donneront lieu à plusieurs éditions de plans par le constructeur » et que les maîtres de l'ouvrage l'avaient accepté, sans rechercher, comme cela lui était demandé si ce plan, qui, seul avait été joint au contrat, était conforme aux exigences légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-2 c) et R. 131-3 du code de la construction et de l'habitation ;

3°/ qu'à peine de nullité, doit être joint à tout contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, une notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques de l'ouvrage et, pour chaque poste de travaux, si son coût est, ou non, compris dans le prix convenu ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande de nullité, après avoir pourtant constaté que la notice descriptive était « seulement en date du 18 novembre 2006 », alors que le contrat avait été signé le 31 mars 2006, aux motifs qu'« aucune nullité ne pouvait être tirée de ces éléments » dès lors que la notice avait été signée « avant le point de départ du délai de rétractation », la cour d'appel a violé les articles L. 231-2 d) et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation ;

4°/ que la seule violation des règles d'ordre public qui déterminent le contenu et régissent la formation du contrat de construction de maison individuelle permet d'en demander la nullité ; qu'en jugeant que « l'annulation du contrat ne saurait être prononcée au titre des quelques irrégularités constatées dans le contrat » et que « les petites imperfections entachant le contrat » ne justifiaient pas qu'il soit annulé dès lors que « rien ne permettait de confirmer que les époux X... n'auraient pas contracté s'ils avaient été informés des quelques irrégularités constatées dans le contrat », la cour d'appel a violé l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant constaté d'une part, que la maison avait été réceptionnée avec réserves, que les maîtres de l'ouvrage avaient signé les pièces annexes comportant le plan du modèle de base intitulé « Garnier » et approuvé les modifications qu'ils avaient demandées et qui avaient été annexées au contrat, et relevé d'autre part que la notice descriptive était annexée au contrat, la cour d'appel a pu en déduire que les modifications postérieures n'avaient pas modifié le contrat initial, que les obligations imposées par le code de la construction et de l'habitation avaient été respectées et que l'annulation du contrat ne saurait être prononcée du fait des petites imperfections entachant le contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les maîtres de l'ouvrage s'étaient abstenu de mener à bien l'expertise judiciaire qu'ils avaient sollicitée et qu'aucun désordre n'était venu, quatre ans après le rapport du technicien Elex Construction, corroborer l'inquiétude émise par celui-ci sur des phénomènes de dessiccation ou de réhydratation susceptibles de faire bouger ou de fissurer la construction, la cour d'appel qui a examiné, sans inverser la charge de la preuve, tous les éléments produits aux débats et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, en a exactement déduit, que les époux X... ne rapportaient pas la preuve leur incombant de défauts d'exécution obligeant à la résolution du contrat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société SCMA, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X... ;