Cet arrêt est commenté par :

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juillet 2013, p. 6.

- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, juillet 2013, p. 10.

- M. CERVEAU, Gaz. Pal., 2013, n° 221, p. 11.

- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 36.

- M. LEFEBVRE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 43.

- M. JP KARILA, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 984.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 29 mai 2013

N° de pourvoi: 12-17.349

Publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 2012), que les époux X... reprochant à leur avocat, M. Y..., d'avoir laissé prescrire l'action contre leur assureur dommages ouvrage, l'ont assigné, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks (Covéa) en indemnisation ;

Attendu que M. Y... et la société Covéa font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux époux X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'indemnisation due par l'avocat qui n'a pas valablement introduit une action en justice doit être soumise aux mêmes régime et conditions que les sommes qui auraient pu être obtenues si l'action avait été valablement engagée ; qu'en affirmant que l'indemnisation due par M. Y... qui avait omis d'exercer une action contre l'assureur dommages ouvrage de ses clients n'était pas soumise aux mécanismes de l'assurance dommages ouvrage, quand l'indemnisation due par l'avocat était soumise au régime de l'action qui n'avait pas été valablement engagée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et l'article L. 121-17 du code des assurances ;

2°/ que l'objet de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans l'exacte situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans qu'il résulte pour elle perte ou profit ; qu'en condamnant M. Y... et son assureur à verser aux époux X... le montant des travaux de reprise tels que chiffrés par l'expert, sans que leur réalisation soit imposée aux maîtres de l'ouvrage, quand il était constant que l'assureur dommages ouvrage aurait été fondé à exiger la réalisation des travaux sous peine de pouvoir exiger la restitution des sommes versées, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale et violé l'article 1149 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... demandaient réparation des dommages résultant de la faute de leur avocat, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître le principe de la réparation intégrale, que même si elle était calculée par référence au coût de financement des travaux nécessaires à la réparation, la somme allouée n'était pas soumise au régime et aux mécanismes de l'assurance dommages-ouvrage et que, dès lors, les époux X... n'étaient pas tenus de justifier de l'emploi des fonds obtenus ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société Covéa risks aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... et la société Covéa Risks à payer 2 500 euros aux époux X... ; rejette les autres demandes ;