Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 23 mai 2013

N° de pourvoi: 12-19.952

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 mars 2012), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 13 rue du général Sarrail (le syndicat) a souscrit auprès de la société Groupe Ami assurances 3F (l'assureur) un contrat d'assurance ; qu'à la suite de l'effondrement d'un mur de l'immeuble ayant donné lieu à une déclaration de sinistre par le syndicat, l'assureur lui a notifié la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle ; que le syndicat a assigné l'assureur à jour fixe en annulation de la notification et en exécution du contrat ;

Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire que le contrat est nul par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, alors, selon le moyen :

1°/ que la mauvaise foi sanctionnée par la nullité du contrat d'assurance est caractérisée par l'intention du souscripteur de tromper l'assureur ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance motifs pris « qu'en déclarant lors de la souscription de la police d'assurance que l'immeuble avait été construit en 1950 alors qu'en fait il a été édifié en 1920, le syndicat a fait une fausse déclaration intentionnelle à l'assureur », sans constater que l'inexactitude de la déclaration relative à l'année de la construction de l'immeuble avait été faite dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque à garantir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

2°/ que l'assureur doit prouver la mauvaise foi du souscripteur lors de la conclusion du contrat d'assurance ; qu'en prononçant la nullité du contrat d'assurance multirisques immeuble, motifs pris que « le syndicat ne soutient pas qu'il ne connaissait pas la date de construction de l'immeuble à assurer et que la fausse déclaration a été effectuée en toute bonne foi », quand il appartenait à l'assureur de démontrer que la fausse déclaration avait été faite de mauvaise foi avec la volonté, en diminuant son opinion du risque, de causer le dommage constitué par son obligation de garantir ce risque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

3°/ que dans ses dernières conclusions d'appel signifiées le 13 janvier 2012, le syndicat faisait valoir que l'assureur ne prouvait pas qu'il avait agi de mauvaise foi, dans l'intention de tromper l'assureur sur la nature du risque à garantir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'assureur prouvait la mauvaise foi du souscripteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le syndicat ne conteste pas que les éléments mentionnés dans les conditions particulières du contrat d'assurance s'agissant de la surface occupée par le commerce et l'année de construction de l'immeuble sont inexacts ; qu'il reconnaît ainsi que certaines des informations données à l'assureur lors de la souscription du contrat pour lui permettre d'apprécier le risque à assurer sont fausses ; que le syndicat ne soutient pas qu'il ne connaissait pas la date de construction de l'immeuble à assurer et que la fausse déclaration a été effectuée en toute bonne foi ; qu'au contraire, pour s'opposer à la nullité du contrat il indique que la souscription de la police d'assurance par le syndic bénévole en 2008 n'a pas fait l'objet de vérification préalable du risque par l'assureur alors que ce dernier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des déclarations de l'assuré, lequel doit répondre exactement aux questions qui lui sont posées ainsi qu'il est dit à l'article L. 113-2 du code des assurances ; qu'en déclarant lors de la souscription de la police d'assurance que l'immeuble avait été construit en 1950 alors qu'en fait il a été édifié en 1920, le syndicat a fait une fausse déclaration intentionnelle à l'assureur ; que vainement le syndicat fait valoir que cette fausse déclaration n'a pas d'incidence sur l'opinion du risque par l'assureur au motif que la date de construction n'est pas en lien avec le sinistre ; qu'en effet l'ancienneté d'un immeuble a nécessairement une incidence sur l'appréciation des risques par l'assureur et est de nature à entraîner une augmentation de la prime ; que par ailleurs la nullité du contrat est encourue alors même que le risque omis par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ;

Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, répondant aux conclusions par une décision motivée, a pu, sans inverser la charge de la preuve, déduire que le contrat d'assurance était nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 13 rue du général Sarrail à Reims aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 13 rue du général Sarrail à Reims, le condamne à payer à la société Groupe Ami assurances 3 F la somme de 2 500 euros ;