Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, juin 2013, p. 7.
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juillet 2013, p. 6.
- David Noguéro, Revue de droit immobilier 2013 p. 376.
- M. CERVEAU, Gaz. Pal., 2013, n° 221, p. 10.
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 33.
- M. CHARBONNEAU, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 3, p. 41.
- M. DESSUET, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 864.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 15 mai 2013
N° de pourvoi: 12-14.757
Publié au bulletin Cassation partielle
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 113-9 du code des assurances ;
Attendu que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité du contrat d'assurance ; que dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 novembre 2011), que les époux X... ont confié la construction d'une maison individuelle à la société Luiz Xavier, assurée auprès de la société MAAF assurances et désormais placée en liquidation judiciaire ; que des désordres étant apparus après réception, les époux X... ont, après expertise amiable, assigné le constructeur, son liquidateur et son assureur en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour écarter l'application de la réduction proportionnelle d'indemnité, l'arrêt retient que l'obligation déclarative de l'assuré doit être appréciée à l'ouverture du chantier et non à une période postérieure et que les pièces produites n'établissent pas que l'assuré aurait manqué à son obligation au moment de l'ouverture du chantier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assuré est obligé de déclarer, en cours d'exécution des travaux, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence d'aggraver les risques et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MAAF assurances à payer aux époux X... les sommes de 33 162,02 euros au titre des travaux de réfection, de 7 060,30 euros au titre des frais de déménagement et de relogement et de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 14 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société MAAF assurances la somme de 2 500 euros ;
rejette la demande de M. et Mme X... ;
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