Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 159.
Cet arrêt est commenté par :
- François-Xavier AJACCIO, Dictionnaire permanent « assurances », bulletin, juillet 2013, p. 8
- François-Xavier AJACCIO, Rémi PORTE et Albert CASTON, Gaz. Pal., 2013, n° 251, p. 36.
COUR DE CASSATION, 3ÈME CHAMBRE CIVILE.
14 mai 2013.
Pourvoi n° 12-12.064.Arrêt n° 548.
REJET
Inédite.
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois nº M 12-12.064 et nº D 12-18.451 ;
Sur la recevabilité du pourvoi nº M 12-12.064, examinée d'office :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société civile immobilière DEL (la SCI) s'est pourvue en cassation le17 janvier 2012, contre l'arrêt attaqué, rendu par défaut à l'encontre de M. X..., ès qualités, et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ; que celui-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi nº D 12-18.451, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SCI avait pris possession de l'ouvrage en raison de contraintes professionnelles et de la nécessité de rentabiliser les bâtiments industriels alors que son gérant, qui avait constaté d'importantes malfaçons dès la fin des travaux, avait refusé de payer les deux dernières factures, la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs que les éléments d'une réception tacite n'étaient pas réunis, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi nº D 12-18.451ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que la police de responsabilité civile professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de couvrir la responsabilité résultant d'inexécutions, de non-façons ou de malfaçons, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation des conditions générales du contrat d'assurance, que la responsabilité contractuelle de l'entreprise vis-à-vis du maître de l'ouvrage n'était pas garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi nº M 12-12.064 ;
REJETTE le pourvoi nº D 12-18.451 ;
Condamne la société civile immobilière DEL aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société civile immobilière DEL à payer à la société Allianz IARD la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière DEL ;
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