Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 14 mai 2013

N° de pourvoi: 12-17.454

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que c'était à la suite du choix fait par la SCI pour des raisons qui lui étaient propres et qui ne tenaient pas à l'architecte que le projet initial avait été abandonné et que bénéficiant du premier permis il lui appartenait, en sa qualité de promoteur averti et informé de la durée de validité du permis, de s'assurer que le retard n'avait pas d'incidence sur la validité du permis et d'éventuellement prendre des dispositions, qui ne relevaient pas du pouvoir de l'architecte, pour éviter la péremption du permis avant le 12 février 2004, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que c'était à tort que la SCI invoquait un manquement de l'architecte à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elysée investissement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Elysée investissement à payer 2 500 euros à M. X... et la société Patrice X... architecte et 2 500 euros à la MAF ; rejette la demande de la société Elysée investissement ;