Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE NANCY.

1ère Chambre

PLEIN CONTENTIEUX

N° 11NC02086

16 mai 2013.

Inédite au recueil Lebon.

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2011, complétée par un mémoire en date du 11 avril 2013, présentée pour la commune de Commercy, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, élisant domicile..., par la société d'avocats Soler-Couteaux - Llorens ;

La commune de Commercy demande à la Cour :

1º) de réformer le jugement nº0901241 du 25 octobre 2011 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions indemnitaires et qu'il met à sa charge la somme de 1 737 euros H.T. au titre des frais d'expertise ;

2º) de mettre à la charge de M. Fraisse la somme de 498 366,46 euros H.T., augmentée de la T.V.A. et des intérêts de droit à compter du 7 juillet 2009 ainsi que leur capitalisation, en réparation du préjudice qu'elle a subi, sauf à parfaire ;

3º) de mettre à la charge de M. Fraisse la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- son appel est recevable car présenté avant l'expiration du délai d'appel ;

- A titre principal : la responsabilité contractuelle de M. Fraisse, maître d'oeuvre, peut être engagée pour faute de conception de l'ouvrage, et c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la réception des travaux a été prononcée sans réserve concernant le procédé litigieux ; l'objet des réserves émises lors de la réception est clairement identifié, à savoir le procédé Enverr'paq, et était de nature à prolonger la responsabilité contractuelle des constructeurs ; il résulte du rapport d'expertise que les désordres litigieux trouvent leur cause principale dans le choix du procédé au moment de la conception du projet, choix totalement imputable au maître d'oeuvre ;

- la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre peut-être également engagée pour manquement à son devoir de conseil lors des opérations de réception de l'ouvrage, dès lors qu'il avait connaissance à ce moment là des problèmes posés par le procédé Enverr'paq ;

- A titre subsidiaire : la responsabilité du maître d'oeuvre peut être engagée sur le fondement de la garantie décennale car l'ouvrage est impropre à sa destination dès lors qu'il présente un danger pour la sécurité des usagers et entraîne des désagréments d'ordre visuel;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour M. B...Fraisse, demeurant..., par Me Zine, avocat ;

M. A...conclut au rejet de la requête et à mettre à la charge de la commune de Commercy la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête est irrecevable car tardive;

- En ce qui concerne la responsabilité décennale :

* la réception du 6 décembre 2004 a été effectuée sans réserve concernant la mise en oeuvre du revêtement Enverr'paq ;

* la réserve dont se prévaut la commune de Commercy est en réalité une période d'observation sur une partie limitée du site du projet ;

* le revêtement Enver'paq est conforme à la destination du produit consistant à permettre la réhabilitation des usoirs et à récréer une surface naturelle ;

* les désordres apparus en 2005 ont été repris et il a subsisté des désagréments inhérents au produit, qui ne relèvent pas de la garantie décennale ;

- En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

* l'expert n'a jamais fait état d'une faute de conception ou d'une erreur dans le choix des matériaux qu'il aurait commise ;

* les désagréments du produit Enverr'paq ne pouvaient être ignorés de la commune ;

* il a parfaitement respecté son obligation de conseil en s'appuyant sur les conseils techniques du fournisseur ;

- les réclamations financières de la commune de Commercy, qui ne sont étayées par aucun justificatif, sont sans fondement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013:

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Portelli, avocat de la commune de Commercy et de Me Corneux, avocat de M. Fraisse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. Fraisse :

1. Considérant que, par acte d'engagement signé le 26 mars 2001, la commune de Commercy a conclu avec M. Fraisse, architecte, un marché de maîtrise d'oeuvre pour l'aménagement de l'espace public sur le triangle formé par les rues du Breuil, Haptouté et Haute de Breuil, à Commercy, correspondant à une surface totale d'environ 2 900 m² ; que la commune de Commercy, afin de préserver l'aspect historique du quartier, a décidé de retenir pour le revêtement des espaces concernés, un nouveau produit, de type " stabilisé renforcé ", dénommé " Enverr'paq ", dont l'intérêt est de présenter l'aspect et la couleur naturelle du sable traité ; que la réalisation des travaux a été confiée, par un lot unique, au groupement d'entreprises formé entre les sociétés Screg Est et Lor Espace ; que les travaux, débutés en juillet 2004, ont été réceptionnés avec réserves le 6 décembre 2004 ; que la commune s'étant plainte des désagréments provoqués par la mauvaise réaction du matériau posé aux variations de température et d'humidité et les divers échanges entre les intervenants n'ayant abouti à aucune solution technique satisfaisante, la société Screg a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Nancy aux fins de prescrire une expertise ; que l'expert, désigné par ordonnance du 2 novembre 2005, a déposé son rapport le 4 juillet 2006 ; que la commune de Commercy a recherché, auprès du Tribunal administratif de Nancy, la responsabilité de M. Fraisse, maître d'oeuvre, au titre de ses obligations contractuelles de conception, de conseil et d'assistance lors des opérations de réception, ainsi que, subsidiairement, au titre de la garantie décennale des constructeurs ; que la commune de Commercy fait appel du jugement du 25 octobre 2011 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande indemnitaire ;

Sur la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre :

En ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre en raison de fautes commises dans le cadre de la conception de l'ouvrage et dans son rôle de conseil :

2. Considérant que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; qu'elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, dont l'architecte, en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, excepté pour la part des travaux ayant fait l'objet de réserves ;

3. Considérant que lors de la réception de l'ouvrage, prononcée le 6 décembre 2004, la commune de Commercy a émis une réserve selon laquelle : " sur le stationnement bus de la rue du Breuil et sur le stationnement automobiles devant les maisons 13 à 17 rue Haptouté, une période d'observation sur l'enverr'paq sera établie jusqu'au mois de juin 2005 afin de revoir l'état de ce matériau et de sa tenue. " ; que le 5 décembre 2005, le maître d'ouvrage a refusé de signer le procès-verbal de levée des réserves, comme le lui proposait le maître d'oeuvre ; que la réserve exprimée, eu égard à son objet et à sa portée, doit être regardée comme se rapportant exclusivement à l'éventualité de désordres affectant le matériau " Enverr'paq " sur les lieux précisément mentionnés ; qu'elle ne saurait être entendue comme mettant en cause, pour l'ensemble du site, le comportement général du revêtement stabilisé renforcé " Enverr'paq " retenu par le concepteur, en raison de ses qualités intrinsèques ; que, dès lors, la circonstance que la réserve émise par le maître de l'ouvrage n'a jamais été levée et que le choix du procédé " Enver'paq " pouvait, compte tenu de sa nouveauté et de ses caractéristiques, présenter des désagréments, n'était pas de nature à prolonger, après la réception de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la responsabilité contractuelle de M. Fraisse ne pouvait, postérieurement à la réception des travaux, être engagée sur le fondement de fautes qu'il aurait commises dans le cadre de la conception de l'ouvrage ou en s'abstenant d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les risques inhérents au comportement particulier du procédé " Enverr'paq " liés aux conditions climatiques ;

En ce qui concerne la responsabilité du maître d'oeuvre dans son rôle d'assistance lors des opérations de réception :

4. Considérant, en premier lieu, que les imperfections et malfaçons relevées lors de la réception de l'ouvrage le 6 décembre 2004, imputables à une mauvaise exécution des travaux, ont été réparées antérieurement au 5 décembre 2005, date à laquelle M. Fraisse a proposé au maître d'ouvrage de lever les réserves ;

5. Considérant, en second lieu, qu'en ce qui concerne les désordres liés à la nature même du procédé " Enverr'paq ", consistant en une dégradation des sols, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que ceux-ci sont apparus à la sortie de l'hiver 2004-2005, soit postérieurement à la réception des travaux du 6 décembre 2004 ; que ni la documentation technique, ni la fiche technique du procédé, ni l'échantillon fabriqué en laboratoire, présentés au moment du choix du produit, ne faisaient état d'une production aussi importante de grains libres en surface ,cause des désordres litigieux ; qu'il n'est donc pas démontré que M. Fraisse avait une connaissance, à la date de réception, des inconvénients inhérents au procédé " Enverr'paq " ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. Fraisse, n'ayant pas connaissance, lors des opérations de réception, d'une erreur de conception de l'ouvrage résultant du choix du matériau, n'a pas manqué à son obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage ;

Sur la garantie décennale du maître d'oeuvre :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que l'aspect glacé en surface du procédé " Enverr'paq ", qui présente cette apparence lorsqu'on élimine par balayage ou par frottement les granulats libérés en surface, est lié au comportement normal du matériau choisi ; que si ledit procédé permet d'obtenir un sol stabilisé renforcé qui conserve l'aspect naturel du sable utilisé, il présente l'inconvénient de rejeter superficiellement une certaine quantité de grains libres ; que ces phénomènes inévitables sont liés à la composition et aux propriétés physiques du procédé choisi ; que la circonstance que les désordres constatés affectent d'une façon limitée l'esthétique et l'aspect visuel de l'ouvrage n'est pas, par elle-même et en l'espèce, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du rapport d'expertise que les ravinements causés par le ruissellement des eaux pluviales créent des rigoles et des affaissements dans les surfaces des trottoirs et parkings, ce qui constitue des risques de chute pour les piétons utilisateurs, ainsi que des affaissements de sol en rive des surfaces contre bordures et tampons, provoquant des dénivellations de sols qui occasionnent un risque de chute pour les usagers ; qu'à cet égard, un accident s'est produit le 30 janvier 2006 consécutif à un affaissement du sol autour d'un tampon de regard ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné M. Fraisse à indemniser la commune de Commercy, au titre de la garantie décennale, en tant que ces désordres présentent un risque pour la sécurité des usagers et rendent ainsi, dans cette mesure, l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction que les inconvénients liés à la nature même du procédé, consistant en une dégradation du revêtement après une période de pluie, constitueraient un risque constant d'insécurité de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination , les désagréments qui en procèdent tant pour le maître d'ouvrage que pout les utilisateurs étant par ailleurs appelés à s'atténuer avec le temps ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Commercy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement nº0901241, le Tribunal administratif de Nancya rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la condamnation de M. Fraisse à lui verser une indemnité à raison des désordres affectant la voirie du quartier historique du Breuil ;

Sur les dépens :

10. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge définitive de la commune de Commercy, à hauteur de 1 737 euros, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 475,83 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativefont obstacle à ce que M. Fraisse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Commercy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Commercy une somme de 1 500 euros à verser à M. Fraisse sur le fondement des mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Commercy est rejetée.

Article 2 : La commune de Commercy versera à M. Fraisse une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Commercy et à M. B...Fraisse.