Cet arrêt est commenté par :

- M. ZALEWSKI, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 42.

- M. SIZAIRE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 7, juillet, p. 33.

- Mme BECQUE-ICKOWICZ, Gaz. Pal., 2013, n° 261, p. 24 et Cass. n° 12-23.592.

Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 20 mars 2013

N° de pourvoi: 12-24.750

Non publié au bulletin Rejet

Donne acte aux époux X...de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de M. Y...et de la société Mutuelle des architectes français ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mars 2012), que par acte du 5 novembre 2004, reçu par M. Z..., notaire associé de la société civile professionnelle (SCP) Z...et A..., aux droits de laquelle vient la SCP B..., assurée par la société MMA IARD, les époux X...ont acquis, en l'état futur d'achèvement avec garantie intrinsèque, les lots n° 1, 20 et 23 dans un immeuble en copropriété réalisé par la société civile immobilière Lou Vignares, que la construction de l'immeuble n'ayant pas été achevée, et reprochant au notaire un manquement à son obligation de conseil, ils ont recherché la responsabilité de celui-ci et sollicité la réparation de leur préjudice ;

Attendu que les époux X...font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées contre la SCP B...et M. A..., ainsi que contre la société MMA IARD assurances mutuelles ;

Mais attendu, qu'après avoir exactement énoncé que la garantie intrinsèque est une option ouverte par la loi au vendeur, que si elle ne présente pas la même sûreté que la garantie extrinsèque, elle n'en est pas moins licite, la cour d'appel, qui a constaté que toutes les conditions d'application avaient été réunies et que rien ne pouvait laisser supposer que la garantie fournie, qui existait bien, ne pourrait être utilement mise en oeuvre, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;