Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 10 janvier 2013

N° de pourvoi: 12-12.375

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 décembre 2011), qu'alléguant une activité de consultation juridique illégale de la SAS Laborare conseil, l'ordre des avocats du barreau de Bayonne a obtenu le 17 mars 2010, du président du tribunal de grande instance de Bayonne, statuant sur requête, la nomination d'un huissier de justice aux fins de procéder à des constatations dans les locaux de cette société ;

Attendu que l'ordre des avocats fait grief à l'arrêt de rétracter l'ordonnance rendue sur requête, alors, selon le moyen :

1°/ que la mission confiée à l'huissier commis consistait à "consulter tous supports (informatique ou papier)" et à "se faire communiquer" essentiellement des listes, des conventions, des dossiers, des courriers, des mots de passe, et de faire procéder à une copie des disques durs ; que cette mission essentiellement de récollection, de listage et de copie ne comportant aucune appréciation de fond ni de droit, n'est pas de nature à priver le juge, éventuellement saisi du litige, d'apprécier le sens et la portée des éléments saisis et de leur conférer leur véritable qualification juridique ; que la cour d'appel a violé les articles 145 et 249 code de procédure civile ;

2°/ que la demande faite à l'huissier, entre autres missions de récollection, de se faire communiquer "les conventions d'honoraires passées avec la clientèle et les factures relatives aux travaux de toute nature accomplis dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971", et d'extraire de la copie des disques durs "la liste des clients et les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par l'article 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971", loin de confier à l'huissier commis une mission de portée juridique, se bornait à circonscrire les limites de la mission en limitant celle-ci à une éventuelle activité de la société Laborare conseil tournant autour de la matière juridique ; que cette délimitation matérielle n'empiétait pas sur le pouvoir du juge du fond éventuellement saisi de qualifier l'activité constatée au regard de la loi de 1971, ni d'en apprécier la légalité ; que la cour d'appel a violé les articles 145 et 249 du code de procédure civile ;

3°/ que la rétractation d'une ordonnance sur requête ne peut être ordonnée que dans la stricte mesure où le juge constate que sa précédente décision ne serait pas conforme aux principes et règles qui la gouvernent ; qu'à supposer que le listage des conventions, consultations et actes effectués dans le cadre du périmètre des articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 eût excédé la compétence de l'huissier commis, la rétractation ne devait intervenir que sur ces points précis, les récollections et listages par ailleurs ordonnés n'étant pas sujets à cette critique et constituant des mesures légalement admissibles dans le cadre de l'article 145 du code de procédure civile ; qu'en rétractant sans distinction l'ensemble de l'ordonnance, sans maintenir les chefs de celle-ci, parfaitement divisibles et licites, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 1351 du code civil, 145 et 497 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la mission confiée à l'huissier de justice de relever les courriers de transmission, de consultations, d'assistance juridique, de conseil en matière juridique aux clients et de faire analyser les données de la copie du disque dur destinée à l'expertise de façon à en extraire les traces de consultations, actes et conventions exécutés dans le cadre du périmètre déterminé par les articles 54 et suivants de la loi du 31 décembre 1971, impliquait nécessairement qu'il fasse une analyse du contenu des documents de la SAS Laborare conseil sur support papier ou informatique pour ne retenir que ceux qui pouvaient constituer des consultations juridiques ou des rédactions d'actes sous seing privé pour autrui, ce qui au regard des personnes autorisées à y assister et des pouvoirs très larges donnés à l'huissier instrumentaire, nécessitait une appréciation au fond des pièces sélectionnées portant, de surcroît, sur l'ensemble de l'activité de la SAS Laborare conseil, la cour d'appel a exactement décidé que les mesures ordonnées excédaient dans leur ensemble les prévisions de l'article 145 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ordre des avocats au barreau de Bayonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Laborare conseil la somme de 2 500 euros ;