Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 24 avril 2013

N° de pourvoi: 12-19.309

Non publié au bulletin Cassation partielle

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière OMCL, propriétaire du château de Thil-sur-Arroux, ayant refusé une offre d'achat conforme aux prix, charges et conditions stipulées dans un mandat de vente non-exclusif qu'elle avait consenti deux ans plus tôt à la société Terres et Demeures de France, agent immobilier, a vu sa responsabilité recherchée par son mandataire, qui, en réparation de ce refus de contracter, a demandé l'indemnisation de la perte de ses honoraires de négociation et de l'atteinte à son image ;

Sur la recevabilité contestée par la défense du moyen en ce qu'il est présenté pour M. X... :

Attendu que M. X... n'a aucun intérêt actuel à critiquer les condamnations prononcées contre la société civile immobilière dont il est le gérant ; que le moyen, en ce qu'il est présenté pour cette partie, n'est donc pas recevable ;

Mais sur le moyen en ce qu'il est présenté pour la société OMCL :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour réduire la perte de gain subie par l'agent immobilier à la somme de 84 375 euros, l'arrêt retient qu'en raison de l'aléa pouvant encore exister, au moment de l'offre d'achat, sur la capacité des acquéreurs à financer leur projet, la perte de gain subie par l'agent immobilier doit être évaluée, à la mesure de la chance perdue de voir la vente se réaliser, à 75% des honoraires de négociation convenus ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'était pas soutenu que le préjudice subi par la société Terres et Demeures de France consistait en la perte d'une chance, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen pris de l'existence d'un tel préjudice sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare le pourvoi irrecevable en ce qu'il est présenté pour M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société OMCL à payer à la société Terres et Demeures de France la somme de 84 375 euros au titre de son manque à gagner financier, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Terres et Demeures de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Terres et Demeures de France ; la condamne à payer à la société OMCL la somme de 2 500 euros ;