Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 11 avril 2013

N° de pourvoi: 11-24.428

Publié au bulletin Cassation partielle

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pier invest a conçu un projet de promotion immobilière portant sur un ensemble de pavillons, pour lequel la société civile professionnelle de notaires X... et B... (la SCP) est intervenue notamment lors de la constitution de la société, pour le règlement de copropriété, l'acquisition du terrain, l'encaissement des fonds de réservation, les actes de prêt, de vente ainsi que le paiement des entrepreneurs et d'autres créanciers ; que s'agissant de ventes en état futur d'achèvement, une garantie d'achèvement a été accordée par la Compagnie européenne d'assurances industrielles (la CEAI) ; que les travaux de construction, commencés par la société Y..., ont été interrompus en raison d'un défaut de financement ; que par un arrêt du 28 novembre 2000, une cour d'appel a prononcé la résolution des contrats de vente conclus entre la société Pier invest et les époux Z..., A..., C..., D... et E..., fixé les créances de ceux-ci et dit que la CEAI leur devait sa garantie ; que constatant, en outre, la caducité des offres de prêts consenties aux mêmes par la Caisse d'épargne, l'arrêt a prononcé la résolution des prêts qui leur avaient été consentis, condamné les emprunteurs à rembourser à la Caisse d'épargne les fonds perçus et a condamné la SCP notariale à garantir la CEAI de ses condamnations et, in solidum avec la Caisse d'épargne, à payer aux époux Z..., A..., C..., D... et E... diverses sommes au titre des frais des dossiers de prêts, des primes d'assurance, de la réintégration fiscale, de la taxe immobilière, des frais de comptabilité et d'inscription d'hypothèque, ainsi que les intérêts intercalaires perçus par la Caisse d'épargne et des dommages-intérêts ; que dans une autre instance, par un arrêt du 6 novembre 2010, une cour d'appel a condamné la SCP notariale au paiement d'une certaine somme au liquidateur de la société Y... ainsi que d'une autre somme à M. Y..., propriétaire du fonds de commerce qui avait été mis en location-gérance au profit de la société Y... ; que la SCP notariale et son assureur, la société MMA, ont alors agi contre la Caisse d'épargne et la CEAI pour que celles-ci soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées par les arrêts du 28 novembre 2000 et du 6 novembre 2010 ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à ce que la Caisse d'épargne et la CEAI soient condamnées in solidum à leur rembourser les deux tiers des sommes mises à leur charge par l'arrêt du 6 novembre 2010, l'arrêt retient que l'ensemble des parties étaient présentes à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 28 novembre 2000, que celles-ci avaient conclu les unes contre les autres, que notamment la SCP notariale et son assureur avaient conclu à la responsabilité de la Caisse d'épargne et de la CEAI dans la perspective de faire juger qu'elles-mêmes n'avaient pas engagé leur propre responsabilité et que l'action de la SCP notariale et de son assureur repose sur cette responsabilité pour former une nouvelle demande de garantie ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'objet du litige tranché par l'arrêt du 28 novembre 2000 ne portait pas sur les demandes indemnitaires formées par la société Y... et M. Y... à l'encontre de la SCP notariale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la SCP notariale et de la société MMA tendant à voir la Caisse d'épargne condamnée à leur rembourser les deux tiers des condamnations prononcées contre elles par l'arrêt du 28 novembre 2000, l'arrêt retient les mêmes motifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en prononçant une condamnation in solidum, le juge ne statue pas sur l'appel en garantie exercé par l'un des codébiteurs condamnés à l'encontre d'un autre, ni ne préjuge de la manière dont la contribution à la dette entre tous les codébiteurs condamnés devra s'effectuer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des premier et deuxième moyens :

DIT n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Compagnie européenne d'assurances industrielles (CEAI) ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la SCP X... et B... et de la société MMA tendant à voir condamner la CEAI à leur rembourser une partie des condamnations prononcées contre elles au profit des acquéreurs par l'arrêt du 28 novembre 2000, l'arrêt rendu le 28 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Caisse d'épargne et la CEAI aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;