Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 879.

Cet arrêt est commenté par :

- M. RASCHEL, Gaz. Pal., 2013, n° 144, p. 25.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 12-12.751

Publié au bulletin Cassation

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont donné un fonds de commerce en location-gérance à M. Y..., le 11 avril 2002, par un contrat ultérieurement renouvelé avec la SCI FMOI (la SCI) ; qu'après avoir introduit, par actes des 27 novembre 2007 et 18 janvier 2008, une instance en référé contre M. et Mme X... et la SCI, ayant fait l'objet d'un retrait du rôle, M. Y... a été placé en redressement judiciaire, converti le 12 septembre 2008 en liquidation judiciaire ; que le 19 septembre 2009, le liquidateur de M. Y..., la SCP Z...- A... (le liquidateur), a assigné M. et Mme X... et la SCI devant un tribunal aux fins de voir prononcer l'annulation du contrat de location-gérance et de son avenant et condamner les défendeurs à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :

Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, pour cause de prescription, la demande de nullité, qualifiée de demande en « résiliation », du contrat de location-gérance conclu le 11 avril 2002 entre M. Y... et M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office s'il y a lieu, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'en l'espèce, la péremption de l'instance en référé introduite par assignations du 27 novembre 2007 et du 18 janvier 2008 était invoquée par les époux X... et la société FMOI pour la première fois en cause d'appel ; qu'au surplus, dans les conclusions d'appel de ces parties signifiées le 6 septembre 2011, l'exception de péremption était soulevée après la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat de location-gérance ; qu'en accueillant néanmoins cette exception de péremption pour dénier tout effet interruptif de prescription aux assignations en référé délivrées à la requête de M. Y... le 27 novembre 2007 et le 18 janvier 2008, quand il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité du moyen, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure civile, ensemble les articles 2241 et 2243 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'étant pas saisie d'une demande tendant à voir constater la péremption de l'instance qui lui était soumise, mais d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, s'appuyant sur la péremption d'une instance, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, qui est recevable :

Vu les articles 50 et 385 du code de procédure civile ;

Attendu que la péremption d'une instance constitue un incident qui, affectant cette instance, ne peut être prononcée que par la juridiction devant laquelle elle se déroule ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action exercée par le liquidateur, ès qualités, la cour d'appel relève que si l'assignation en référé constitue une citation interruptive de prescription, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à ce que le litige soit porté devant le juge des référés et qu'en l'espèce aucune diligence n'ayant été accomplie après le retrait du rôle de l'affaire, l'instance en référé s'est trouvée périmée et l'effet interruptif de la prescription, résultant de cette assignation en référé, a été non avenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge des référés pouvait prononcer la péremption de l'instance se déroulant devant lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;