Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 15 janvier 2013
N° de pourvoi: 12-11.878
Non publié au bulletin Cassation partielle
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 2011), que la société Le Buron du Col de la Croix Morand (société Le Buron) exploite une activité de bar-restaurant dans un bâtiment appartenant à Mme X... ; que des travaux sur ledit bâtiment ont été réalisés par la société Ratineau, M. Y... et M. Z... ; qu'après expertise, la société Le Buron a assigné les entrepreneurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; que Mme X..., en sa qualité de propriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement à ladite procédure ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant aux recherches prétendument omises, que M. Z..., s'il reconnaissait avoir assuré la livraison des ardoises, contestait avoir participé à l'achat et, sans dénaturation, qu'il n'était pas établi ni allégué que M. Z..., même s'il travaillait depuis 30 ans dans le bâtiment, ait la moindre compétence en matière de couverture et que les désordres constatés par l'expert concernaient, pour la toiture réhabilitée comme pour la toiture neuve, la qualité des ardoises mais aussi la technique de pose, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'ensemble de la toiture était très dégradé en raison de nombreuses ardoises cassées ou perforées, de crochets tordus et de rives ou de chéneaux arrachés, que l'expert avait mis en évidence l'absence de fonction d'étanchéité de la sous-toiture, la non-conformité de la pose au crochet à proximité des noues, l'absence de barres de neige et la déficience des ouvrages de zinguerie et que les désordres concernaient, pour la toiture réhabilitée comme pour la toiture neuve, la qualité des ardoises mais aussi la technique de pose et sans dénaturation, que le montant des réparations nécessaires n'était pas contesté, la cour d'appel, qui n'était ni tenue de suivre les parties dans le détail de leur argument, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1787 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement de la facture relative aux travaux de réalisation de la terrasse, l'arrêt retient que le montant de ces travaux ne ressort d'aucun élément autre que la facture établie par M. Y... ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux litigieux étaient l'oeuvre de M. Y... et alors qu'il lui appartenait d'en déterminer le coût, au besoin en ordonnant une expertise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande au titre de la facture de réalisation de la terrasse, l'arrêt rendu le 27 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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