Devoir du juge de rechercher, même d'office, si des demandes nouvelles n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge

 Note R. Laffly, SJ G 2024, p. 67.

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 22-17.388
  • ECLI:FR:CCASS:2023:C201102
  • Publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 09 novembre 2023

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 19 mai 2022

Président

Mme Martinel (président)

Avocat(s)

SAS Hannotin Avocats, SAS Buk Lament-Robillot

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 novembre 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1102 F-B

Pourvoi n° E 22-17.388






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023

1°/ la société Spectacles concept événements, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

2°/ la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements,

ont formé le pourvoi n° E 22-17.388 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Spectacle méditerranée location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location,

3°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Spectacle méditerranée location,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Spectacles concept événements et de la société BRMJ, prise en la personne de M. [N], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacles concept événements, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Spectacle méditerranée location, M. [L], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Spectacle méditerranée location, M. [Y], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette même société, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 mai 2022), la société Spectacle méditerranée location (SML) a été condamnée, par un jugement du 2 mars 2017, à restituer à la société Spectacles concept événements (SCE) divers matériels, et ce, sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision. Le jugement a également « dit que passé le délai de 15 jours à compter de la signification de cette décision il sera procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et à la fixation d'une astreinte définitive de 2 500 euros par jour ».

2. Saisi par la société SCE, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire et rejeté la demande formée par celle-ci de liquidation d'une astreinte définitive.

3. En appel, la société SCE a, à titre subsidiaire, sollicité la fixation d'une astreinte définitive et la liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société SCE et la société BRMJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société SCE, font grief à l'arrêt de juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes subsidiaires formées par cette société, alors « que les parties peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge les demandes qui tendent aux mêmes fins ou qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; qu'en considérant comme irrecevables du seul fait de leur nouveauté les demandes subsidiaires en fixation de l'astreinte définitive visée par le jugement du 2 mars 2017 et en liquidation de l'astreinte provisoire qui avait continué à courir jusqu'au 31 décembre 2018, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si ces demandes ne tendaient pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en constituaient pas les accessoires, conséquences ou compléments nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le premier de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et selon le second, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La cour d'appel est tenue d'examiner au regard de chacune des exceptions prévues aux textes susvisés si la demande nouvelle est recevable.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société SCE en liquidation de l'astreinte provisoire pour une période complémentaire et en fixation d'une astreinte définitive, l'arrêt constate que cette société n'avait pas demandé au premier juge de prononcer une nouvelle astreinte et retient que cette prétention est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si ces demandes n'étaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de celles présentées devant le premier juge ou ne tendaient pas aux mêmes fins que ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes subsidiaires formées par la société Spectacles concept événements, l'arrêt rendu le 19 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.

Condamne la société Spectacle méditerranée location, M. [L] et M. [Y], en leurs qualités de mandataire judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C201102

Analyse

  •  Titrages et résumés

Publié par ALBERT CASTON à 12:11  

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