Une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'elle prévoit

 

Cour de cassation - Chambre civile 1

  • N° de pourvoi : 22-13.631
  • ECLI:FR:CCASS:2023:C100589
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du mercredi 08 novembre 2023

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, du 15 décembre 2021

Président

Mme Champalaune (président)

Avocat(s)

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 novembre 2023




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° W 22-13.631


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 NOVEMBRE 2023

1°/ M. [H] [J],

2°/ Mme [V] [L], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

3°/ la société Joya, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° W 22-13.631 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La Société générale a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], de la société Joya, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Générale, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 15 décembre 2021), la SCI Joya (la SCI), Mme [L] et M. [J] ont assigné la Société générale (la banque) en nullité d'un contrat de prêt du 15 septembre 2009 et des engagements de caution le garantissant, ainsi qu'en indemnisation de leurs préjudices.

2. Un arrêt du 11 septembre 2019 avait condamné M. [D], gérant de la société Sit, pour faux et usage et contrefaçon ou falsification de chèques au préjudice de la SCI, de Mme [L] et de M. [J].

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens du pourvoi principal

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues de celui-ci, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, alors « qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, que cela avait été soulevé par l'intimée et n'avait reçu aucun critique des appelants, sans rechercher, au besoin d'office, si les prétentions litigieuses, déclarées irrecevables, ne relevaient pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564, 565, 566 et 567 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions qu'ils prévoient.

6. Pour déclarer la SCI, Mme [L] et M. [J] irrecevables en leur demandes en paiement par la banque des sommes de 116 321,87 euros au titre de la responsabilité de celle-ci dans le décaissement des chèques litigieux, de 100 000 euros au titre des virements indûment opérés sur le compte bancaire de Mme [L] le 30 juin 2009 et de 25 000 euros au titre du préjudice moral de M. [J], leur demande tendant à ce qu'il soit jugé que la banque est fautive dans l'élaboration du prêt litigieux et le décaissement des sommes issues du prêt litigieux, et leur demande en restitution par la banque de la somme de 67 204,92 euros au titre du règlement du capital et des intérêts du prêt, l'arrêt retient que ces prétentions ont été présentées pour la première fois en cause d'appel et qu'il n'a pas été répliqué à l'irrecevabilité soulevée par la banque.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si ces demandes ne relevaient pas des exceptions visées aux articles 565 et 566 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. La SCI, Mme [L] et M. [J] font grief à l'arrêt de condamner la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, alors « que l'obligation de l'emprunteur de restitution consécutive à la nullité d'un contrat de crédit n'est due que si les fonds ont été effectivement remis à l'emprunteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt de 300 000 euros n'avait été versé que pour partie sur le compte de la SCI Joya, à hauteur de 101 543,13 euros, tandis que le solde de 198 456,87 euros avait servi à payer directement trois factures au profit de la société Sit ; que la cour d'appel a par ailleurs retenu que les signatures de ce contrat de prêt avaient été contrefaites par M. [P] [D], gérant de la société Sit, pour déclarer nul le contrat ; qu'en retenant que la SCI Joya devait être condamnée à payer la somme de 300 000 euros à la Société générale au titre de la restitution de la somme prêtée – ramenée à 232 795,08 euros après déduction de la somme de 67 204,92 euros correspondant aux mensualités versées –, quand la SCI Joya ne pouvait être condamnée à restituer que les fonds qui lui avaient été effectivement remis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1234 et 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1234, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016:

9. Il résulte de ce texte que la nullité d'un acte a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale.

10. Pour condamner la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision, à la suite du prononcé de la nullité de l'acte de prêt d'un montant de 300 000 euros, l'arrêt retient que la SCI a réglé la somme de 67 204,92 euros au titre des mensualités de remboursement.

11. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que seule la somme de 101 543,13 euros avait été versée par la banque à la SCI, le solde d'un montant de 198 456,87 euros ayant permis le paiement de factures de la société Sit, falsifiées par son gérant, M. [D], la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne la SCI à restituer à la banque la somme de 232 795,08 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l'arrêt, entraîne la cassation du chef de dispositif qui condamne la banque à payer la somme de 76 194,66 euros à la SCI au titre de son préjudice financier, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de restitution de la somme de 300 000 euros formée par la SCI Joya contre la Société générale, rejette les demandes d'expertise, annule le contrat de prêt signé le 15 septembre 2009 entre la Société générale et la SCI Joya et les actes de cautionnement attribués à Mme [L] et M. [J], condamne la Société générale à payer à la SCI Joya la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, à Mme [L] les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de 8 000 euros pour résistance abusive, à M. [J] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ordonne la compensation des sommes dues entre la Société générale et la SCI, l'arrêt rendu le 15 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100589

Publié par ALBERT CASTON à 17:56  

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