La Cour n'est pas le Président (et vice-versa...)
Note, H. Herman, SJ G 2024, p. 535
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-25.236
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200030
- Publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 18 janvier 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, du 08 novembre 2021
Président
Mme Martinel
Avocat(s)
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Claire Leduc et Solange Vigand
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 30 FS-B
Pourvoi n° Q 21-25.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024
M. [K] [J], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° 21-25.236 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [J],
2°/ à Mme [B] [O], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mme Vendryes, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 8 novembre 2021) et les productions, par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge-commissaire d'un tribunal de commerce a ordonné la vente par voie de saisie immobilière d'un immeuble dépendant de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de M. [J].
2. Le 13 janvier 2021, M. [J] a relevé appel de cette ordonnance. L'affaire a été orientée à bref délai.
3. Saisi par conclusions du 31 mars 2021 de Mme [E], liquidateur judiciaire de M. [J], d'un incident d'irrecevabilité de l'appel, le président de la chambre désignée, après avoir mentionné qu'un avis du greffe avait invité l'appelant à présenter ses observations avant le 30 avril 2021, et mentionné l'absence d'observations, a déclaré l'appel tardif, par ordonnance du 26 mai 2021, que l'appelant a déférée à la cour d'appel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. [J] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée, alors :
« 1°/ que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'aucune disposition applicable à la procédure d'appel à représentation obligatoire à bref délai n'impose de produire des conclusions sur incident tiré de l'irrecevabilité de l'appel « spécialement destinées au président de la chambre » ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance en date du 26 mai 2021 qui avait été prise au visa de l'« absence d'observation » de l'exposant au motif que la présidente de la chambre n'était pas tenue d'y répondre dès lors qu'elles avaient été transmises sur RPVA à l'attention de la cour et non à l'attention du président de chambre, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 905-2 du code de procédure civile ;
2°/ que méconnaît le droit d'accéder à un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'excès de formalisme empêchant, effectivement, l'examen au fond du recours exercé par l'intéressé ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance du 26 mai 2021 qui avait statué en passant outre les observations de l'exposant en date du 22 avril 2022 portant sur un incident susceptible de mettre fin à l'instance et aboutissant à la mise aux enchères publiques du bien immobilier aux motifs que ces observations étaient adressées à la « cour » et non au « président de chambre », la cour d'appel a, par un excès de formalisme, privé l'exposant de pouvoir accéder à un tribunal et a ainsi méconnu le principe du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
5. Aucune disposition de la procédure à bref délai ne prévoit la désignation d'un conseiller de la mise en état qu'exclut l'application de l'article 907 du code de procédure civile.
6. Dans cette procédure à bref délai, le président de chambre est compétent selon des règles spécifiques définies aux articles 905 et suivants du même code pour connaître des incidents relatifs à l'irrecevabilité de l'appel, à la caducité de celui-ci, ou à l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure, dans les conditions prévues à l'article 905-2 du code de procédure civile.
7. L'arrêt retient à bon droit, qu'en application des articles 905 et suivants, le président de chambre est compétent pour connaître des incidents liés à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel interjeté, et constate que l'affaire a été orientée à bref délai, que le président de la chambre désignée ayant rendu l'ordonnance déférée a été saisi par Mme [E] et que les écritures de l'appelant du 22 avril 2021 ont été adressées à la cour d'appel et non au président de chambre.
8. La cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il ne pouvait être reproché au président de chambre de ne pas avoir visé ces conclusions et de ne pas les avoir prises en considération.
9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. [J] fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en retenant que l'acte de signification en date du 31 décembre 2020 avait valablement pu être remise à personne au sens de l'article 654 du code de procédure civile, tandis qu'il s'en évince que l'huissier de justice se trouverait « où étant et parlant comme il est dit en fin d'acte » : [Adresse 4] et dans le même temps que l'exposant a été « rencontré sur RDV à Total [Adresse 2] », la Cour d'appel a méconnu la portée légale de ses propres constatations en méconnaissance de la disposition susvisée ;
2°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en se bornant à relever que l'acte de signification à personne portait la date du 31 décembre 2020 à la suite d'un « RDV à Total [Adresse 2] » sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acte n'avait pas été retiré par l'exposant à l'étude le 13 janvier 2021, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 653 et suivants du code de procédure civile ;
3°/ que la signification doit être faite à personne ; qu'en se bornant à constater l'existence d'une seconde signification à personne en date du 1er février 2021 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'existence de cette seconde signification ne constituait pas l'aveu de Maître [E] de l'irrégularité de la signification litigieuse portant date du 31 décembre 2020, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 654 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. Ce moyen, qui s'attaque à des motifs qui ne sont pas le soutien du chef de dispositif critiqué, est inopérant.
12. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200030
Analyse
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Titrages et résumés
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Textes appliqués
Publié par ALBERT CASTON à 10:09
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Libellés : compétence , conclusions , effet dévolutif , formalisme excessif , Procédure
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