Pas de péremption lorsque les parties ont satisfait à leurs obligations procédurales

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 21-20.719
  • ECLI:FR:CCASS:2023:C200835
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Renvoi (arrêt)

Audience publique du jeudi 14 septembre 2023

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 10 juin 2021

Président

Mme Martinel (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

Me Balat

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Réouverture des débats
et Renvoi


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 835 FS-D

Pourvoi n° E 21-20.719




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.719 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B civile), dans le litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu les articles L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire et 1015-2 du code de procédure civile :

1. M. [F] a, dans un litige l'opposant à l'association Diaconat protestant, formé un pourvoi contre l'arrêt d'une cour d'appel du 10 juin 2021 l'ayant débouté de sa demande tendant à faire constater la péremption de l'instance.

2. Selon l'article 1015-2 du code de procédure civile, lorsque la Cour de cassation invite une personne à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine en application de l'article L. 431-3-1 du code de l'organisation judiciaire, celle-ci peut faire des observations par écrit, qui sont alors communiquées aux parties, ou être entendue au cours d'une audience à laquelle les parties sont convoquées. Il est imparti à ces dernières un délai pour présenter leurs observations écrites.

3. La Cour entend, en application des textes susvisés, inviter des personnes dont la compétence ou les connaissances sont de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner au présent litige, à produire des observations d'ordre général.

4. Il convient, dès lors, d'ordonner la réouverture des débats et de fixer à la date du 19 décembre 2023 l'audience au cours de laquelle les personnes seront entendues et les parties invitées à comparaître.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ordonne la réouverture des débats ;

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 19 décembre 2023 à 14 heures en formation de section, la présente décision valant information et invitation des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C200835

Publié par ALBERT CASTON à 10:38  

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