Dol - La conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage,
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 22-18.426
- ECLI:FR:CCASS:2024:C200228
- Publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 14 mars 2024
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 05 avril 2022
Président
Mme Martinel
Avocat(s)
SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Duhamel
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 228 F-B
Pourvoi n° G 22-18.426
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MARS 2024
Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-18.426 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), Mme [F], qui exploite une ferme pédagogique où elle exerce également en qualité de dompteuse de fauves, a assuré ses activités auprès de la société Allianz IARD (l'assureur).
2. Le 21 septembre 2013, alors que Mme [F] était absente, Mme [J], bénévole de l'exploitation non formée aux soins requis par des animaux sauvages, a été grièvement blessée par un tigre.
3. Mme [F] a été déclarée coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, ainsi que d'exploitation irrégulière d'établissement détenant des animaux non domestiques.
4. L'assureur ayant refusé sa garantie en se prévalant d'une faute dolosive de Mme [F], celle-ci l'a assigné afin d'obtenir sa condamnation à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du sinistre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute dolosive retirant tout caractère aléatoire au risque de survenue de l'accident du 21 septembre 2013, de la débouter en conséquence de sa demande de garantie au titre du sinistre en exécution du contrat d'assurance et de juger que l'assureur n'a pas à garantir le dommage corporel dont a été victime Mme [J], alors « que la faute dolosive de l'assuré justifiant l'exclusion de la garantie de l'assureur suppose un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable du dommage ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt correctionnel, cité par l'arrêt attaqué, que l'initiative de la victime est « la cause directe de l'accident sans laquelle celui-ci n'aurait pas eu lieu », que l'absence de l'assurée, qui avait laissé à la victime, non formée et seule sur le site, la surveillance des fauves, a contribué, « en dépit des consignes rappelées à la victime » à créer une situation « propice à une imprudence » ; que l'arrêt attaqué en déduit que « ce manquement » de l'assurée « a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de faire disparaître l'aléa attaché à la couverture du risque » et qu'« en laissant à Mme [J] (la victime) seule la surveillance des fauves, Mme [F] (l'assurée) a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer la survenance d'un dommage » ; que pourtant le manquement délibéré à l'obligation de prudence et de sécurité, tel qu'il est reproché à l'assurée par les constatations de fait propres à l'arrêt attaqué et reprises de l'arrêt correctionnel, ne rendait pas inéluctable la réalisation du risque causé par l'initiative de la victime, ne suffit pas à établir la conscience qu'avait l'assurée qu'il surviendrait tel qu'il s'est produit ni à exclure tout aléa ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances :
6. Selon ce texte, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
7. Au sens de ce texte, la faute dolosive s'entend d'un acte délibéré de l'assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables.
8. Pour dire que l'assurée a commis une faute dolosive et en déduire que l'assureur n'est pas tenu à garantie, l'arrêt énonce qu'ainsi que l'a exposé le juge pénal, Mme [F] a manqué à ses obligations professionnelles, notamment déterminées par l'arrêté du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants, en considérant que si l'initiative de la victime est la cause directe de l'accident, l'absence de Mme [F], exploitante et titulaire du certificat de capacité ad hoc, accompagnée du bénévole formé aux soins des fauves, et en dépit des consignes rappelées à Mme [J], non formée à cette surveillance spécifique, restée seule sur le site, a contribué à créer une situation d'isolement, sans garde-fou, propice à une imprudence et à la réalisation de l'accident.
9. Il ajoute que selon l'arrêt correctionnel, l'omission, délibérée, de Mme [F] de respecter l'obligation qui lui était faite par l'arrêté du 18 mars 2011 précité, de déléguer en son absence à une personne compétente les opérations de surveillance des animaux, a participé, indirectement, à la réalisation du dommage.
10. Il en déduit que ce manquement est constitutif d'une faute dolosive, en ce qu'en laissant à Mme [J], seule, la surveillance des fauves, Mme [F] a commis une omission délibérée dont elle ne pouvait ignorer qu'elle entraînerait la survenance d'un dommage, et qui a eu pour effet de rendre inéluctable la réalisation du dommage et de retirer au contrat d'assurance son caractère aléatoire.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait l'assurée du caractère inéluctable du dommage que subirait Mme [J], qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il juge que la clause d'exclusion de garantie dont la société Allianz IARD se prévaut est inapplicable faute de respecter le caractère limité exigé à l'article L. 113-1 du code des assurances, l'arrêt rendu le 5 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C200228
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Publié par ALBERT CASTON à 15:14
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Libellés : assurances , Dol
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