Notion de sous-traitance partielle

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-10.388
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300324
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 20 juin 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, du 17 octobre 2022

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 324 F-D

Pourvoi n° S 23-10.388



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société Piscinea, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 23-10.388 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Jocruta, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Piscinea, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 octobre 2022), la société Piscinea, chargée des travaux de construction d'une piscine, en a sous-traité une partie à la société Jocruta, assurée par la société MAAF assurances.

2. En raison de désordres affectant l'ouvrage, elle a été irrévocablement condamnée à indemniser le maître de l'ouvrage.

3. Elle a, ensuite, assigné la société Jocruta pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme correspondant aux condamnations mises à sa charge.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Piscinea fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation prononcée à son profit contre la société Jocruta, alors :

« 1°/ qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ; que l'étendue des missions confiées à un sous-traitant est un fait dont la preuve peut être apportée par aveu judiciaire ou extrajudiciaire, déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que, par ses dernières écritures d'appel, la société Piscinea, aux fins de démontrer l'étendue des missions confiées à la société Jocruta en qualité de sous-traitante, avait fait valoir que cette dernière avait fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013 ; qu'en se bornant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées dans ladite facture, à examiner cette dernière et les éléments fournis par la société Piscinea pour justifier du paiement des prestations effectuées par sa sous-traitante, sans vérifier si celle-ci n'avait pas fait l'aveu, devant l'expert judiciaire, de ce qu'elle avait la charge des prestations litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-3 du code de commerce, ensemble l'article 1354 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°/ qu'ainsi que la société Piscinea l'avait fait valoir par ses dernières écritures d'appel, la société Jocruta ne contestait pas avoir encaissé les chèques dont les talons étaient versés aux débats, avec les relevés de compte établissant le débit des sommes concernées sur le compte bancaire de la société Piscinea ; que, pour retenir que cette dernière société ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les prestations mentionnées dans sa facture en date du 8 juillet 2013, la cour d'appel s'est pourtant fondée sur la considération de ce que la production de ces talons de chèques, accompagnés des relevés de compte, n'était pas de nature à établir leur encaissement par la société Jocruta ; qu'en statuant de la sorte, par un moyen qu'elle a relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à formuler leurs observations, la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que l'arrêt a lui-même constaté que la facture en date du 8 juillet 2013 mentionnait notamment des prestations de « terrassement », de « réalisation d'un dallage en béton » et de « fourniture et pose de blocs à bancher »; que, comme le faisait valoir la société Piscinea par ses dernières écritures d'appel, l'attestation établie par le maître de l'ouvrage le 20 juillet 2021 confirmait que la société Jocruta était bien intervenue sur le chantier pour effectuer les prestations mentionnées dans cette facture ¿ ladite attestation mentionnant en effet notamment qu'il avait été fait appel à cette dernière société « pour les travaux de terrassement et de gros-oeuvre (dalle de fond, parois en blocs à bancher, margelles) » ; qu'en retenant, pour considérer que la société Piscinea ne démontrait pas avoir confié à la société Jocruta les missions mentionnées par ladite facture, que cette attestation était peu circonstanciée et que les travaux y étaient « sommairement énoncés », cependant que cette attestation mentionnait au contraire, de façon claire et précise, les travaux visés dans la facture litigieuse, la cour d'appel a méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

5. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, a, sans relever d'office aucun moyen et hors de toute dénaturation de l'attestation du maître de l'ouvrage, retenu, pour limiter à une certaine somme la condamnation de la société Jocruta, que l'existence d'un contrat de sous-traitance entre celle-ci et la société Piscinea était établie, seulement en ce qui concerne la pose des margelles et la réalisation d'un enduit.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscinea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300324

Publié par ALBERT CASTON à 16:38  

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