Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 22-18.448
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C200575
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 20 juin 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 29 avril 2022

Président

Mme Martinel (président)

Avocat(s)

SARL Cabinet François Pinet, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Zribi et Texier

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 juin 2024




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° H 22-18.448




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société John Deere, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° H 22-18.448 contre l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société MS équipement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société John Deere, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [X] et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne Pays de Loire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société John Deere du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MS équipement.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 avril 2022) et les productions, le 30 mars 2012, M. [X], entrepreneur de travaux agricoles, assuré auprès de la société caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Bretagne - Pays de Loire, dite Groupama (l'assureur), a fait l'acquisition, auprès de la société Feat Gicquel, aux droits de laquelle se trouve la société MS équipement, d'une presse à balles rondes de marque John Deere pour un prix de 36 200 euros HT.

3. Cet appareil a fait l'objet de plusieurs modifications, dont la dernière, qui consistait en l'installation d'un système de liage par ficelle, est intervenue le 10 août 2012.

4. Le 11 août 2012, l'appareil a été détruit par un incendie.

5. L'assureur a versé la somme de 30 000 euros à M. [X].

6. Après avoir sollicité en référé la désignation d'un expert judiciaire, l'assureur, ainsi que M. [X], ont assigné, après le dépôt du rapport, la société MS équipement et la société John Deere afin qu'elles soient condamnées à rembourser la somme de 30 000 euros à l'assureur et à verser à M. [X] un complément d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société John Deere fait grief à l'arrêt de déclarer l'assureur recevable en ses demandes et de la condamner, en conséquence, à lui payer la somme de 30 000 euros, ainsi qu'à verser à M. [X] la somme de 6 200 euros au titre de sa garantie contractuelle, alors « qu'en relevant d'office le moyen pris de ce qu'indépendamment de la subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

10. Pour déclarer l'assureur recevable et fondé à solliciter la condamnation de la société John Deere à lui payer la somme de 30 000 euros, après avoir rappelé que cette société soutenait que l'assureur n'était pas légalement subrogé sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'arrêt retient que, indépendamment de cette subrogation spécifique du droit des assurances, l'assureur bénéficie également de la subrogation légale de droit commun, sur le fondement de l'article 1251, 3°, du code civil, dès lors que, en ce qu'il a indemnisé son assuré, victime du dommage, il a libéré la société John Deere d'une dette dont la charge définitive lui incombait.

11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en tant qu'il déclare la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire recevable en ses demandes, condamne la société John Deere à payer à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, et ordonne la capitalisation des intérêts sur cette somme, l'arrêt rendu le 29 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [X] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne Pays de Loire et la condamne à payer à la société John Deere la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200575

Publié par ALBERT CASTON à 17:06  

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