Sous-traitance et compensation de dettes connexes

 

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-13.695
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300374
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 04 juillet 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, du 17 janvier 2023

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Duhamel

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° M 23-13.695



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 23-13.695 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [S] [G], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plafonds et constructions du Languedoc, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Constructions Joses, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société Constructions Joses a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Constructions Joses, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société MMA IARD (la société MMA) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD (la société Allianz) et M. [G], pris en sa qualité de liquidateur de la société Plafonds et constructions du Languedoc (la société PCL).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 janvier 2023), la société PCL, assurée auprès de la société Allianz, s'est vu confier le lot gros oeuvre d'un chantier de construction.

3. Le 15 août 2016, elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société Constructions Joses, assurée auprès de la société MMA.

4. En cours de chantier, des désordres structurels sur les travaux de ferraillage réalisés par la société Constructions Joses sont apparus au niveau de certains planchers et poutres.

5. Par jugement du 23 janvier 2019, un tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire de la société PCL en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de liquidateur.

6. Celui-ci a assigné la société Constructions Joses et la société Allianz devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation.

7. La société Allianz a assigné la société MMA en intervention forcée.

8. La société Constructions Joses a assigné M. [G], ès qualités, pour obtenir le paiement de diverses factures, ainsi que la compensation entre les créances respectives des parties.

9. Elle a également sollicité la condamnation de son assureur à la garantir des éventuelles condamnations prononcées contre elle.

10. Les procédures ont été jointes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société MMA fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, alors « que la police d'assurances, dès lors qu'elle est acceptée par le souscripteur, constitue la loi des parties ; que la cour d'appel a retenu que la garantie des MMA ne pouvait être mobilisée sur le fondement de l'article 39 des conventions spéciales du contrat d'assurance, stipulé dans le Titre III « Assurance de dommages survenus avant réception », définie comme une « assurance garanti(ssant) le paiement 1) des dommages matériels affectant les ouvrages et travaux objets du marché de l'assuré, en cours d'exécution ou terminés mais non encore réceptionnés par le maître de l'ouvrage, lorsqu'ils résultent : - d'un effondrement » et « les dépenses engagées par l'assuré afin de remédier à une menace grave et imminente d'effondrement total ou partiel » ; que pour dire néanmoins les MMA tenues à garantie, la cour d'appel a déclaré que, parmi les risques exclus par l'article 43 de ces conventions spéciales, une clause mentionnant des exclusions à raison de l'inobservation inexcusable des règles de l'art ne permettait pas à la société Constructions Joses de déterminer avec précision l'étendue de cette exclusion ; qu'en statuant ainsi, cependant que les exclusions prévues à l'article 43, figurant également au Titre III, s'appliquaient à la garantie prévue par l'article 39 susvisé, dont elle a retenu qu'elle n'était pas mobilisable, la cour d'appel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1103 du code civil, anciennement article 1134 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société Constructions Joses soutient que le moyen est irrecevable en ce qu'il propose une argumentation incompatible avec celle développée par la société MMA devant la cour d'appel.

13. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société MMA ne s'était prévalue des clauses d'exclusion de l'article 43 qu'aux fins d'illustrer qu'eu égard à son objet et à ses conditions, la garantie effondrement avant réception n'avait pas vocation à être mobilisée.

14. Le moyen, qui n'est pas contraire à la position soutenue par l'assureur devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

16. Pour condamner la société MMA à garantir la société Constructions Joses de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, l'arrêt retient que la clause d'exclusion prévue à l'article 43, 6, a), relative à l'inobservation des règles de l'art n'est ni formelle ni limitée et que la société MMA est, dès lors, tenue à garantie.

17. En statuant ainsi, après avoir retenu que les conditions de la garantie des dommages survenus avant réception prévue à l'article 39, A,1, du contrat n'étant pas réunies, celle-ci ne pouvait être mobilisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte sus-visé.

Et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

Enoncé du moyen

18. La société Constructions Joses fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de compensation entre les créances de la société PCL et les siennes, alors « que la dette d'un sous-traitant envers le maître d'ouvrage en raison des désordres affectant l'ouvrage se compense avec les sommes dues au premier par le second au titre des travaux effectués et non affectés de désordres ; qu'en l'espèce, la société Constructions Joses sollicitait la compensation entre la créance de 34 480,80 euros détenue à l'égard de la société PCL au titre du marché initial, et la dette dont elle était redevable envers la même société et au titre du même contrat, en raison des désordres affectant certains des travaux réalisés ; que pour rejeter cette demande, la cour d'appel s'est cependant bornée à affirmer qu' « aucune somme [n'est] due par la société Constructions Joses à la société PCL » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait par ailleurs condamné la société MMA IARD à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, dans les limites du contrat d'assurance, ce dont il résultait que la société Constructions Joses était débitrice de certaines sommes à l'égard de la société PCL, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1348-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1291 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

19. Il résulte de ce texte que, lorsque deux dettes certaines sont connexes, le juge ne peut écarter la compensation lorsque la demande lui en est faite.

20. Pour rejeter la demande de compensation de la société Constructions Joses, l'arrêt retient qu'aucune somme n'est due par cette dernière à la société PCL.

21. En statuant ainsi, après avoir condamné la société MMA à garantir la société Constructions Joses des condamnations prononcées à son encontre à l'égard de la société PCL, au titre desquelles figurait la condamnation à paiement de la somme de 82 828,80 euros, résultant d'un chef de dispositif, non infirmé, du jugement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MMA IARD à garantir son assurée, la société Constructions Joses, de la condamnation prononcée contre elle dans les termes et les limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, et déboute la société Constructions Joses de sa demande de compensation, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée,

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300374

Publié par ALBERT CASTON à 11:30  

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