Panneaux solaires, incendie et assurance...

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 22-20.713
  • ECLI:FR:CCASS:2024:C300527
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 03 octobre 2024

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, du 08 juin 2022

Président

Mme Teiller (président)

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Duhamel, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Lyon-Caen et Thiriez

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 527 F-D

Pourvoi n° U 22-20.713




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024

La société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), venant aux droits de la société Aig Europe Limited elle-même venant aux droits de la société Aig Europe (Netherlands) NV prise en sa succursale néerlandaise sise [Adresse 11] (Pays-Bas) a formé le pourvoi n° U 22-20.713 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Solareco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Investissements solaires financethic venant aux droits de la société Solareco, société à responsabilité limitée,

2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à M. [H] [G] [O], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JD énergies,

4°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Solairvie, société par actions simpliée,

5°/ à M. [D] [Y] [N], domicilié [Adresse 10] (Pays-Bas), pris en sa qualité de syndic de la société Alrack BV,

6°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), anciennement dénommée Allianz Nederland NV prise en sa succursale néerlandaise,

7°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société JD énergies,

8°/ au cabinet Boels Zanders Advocaten, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Scheuten Solar Holding,

9°/ à la société Alrack BV, dont le siège est [Adresse 9] (Pays-Bas),

défendeurs à la cassation.

La société Allianz Benelux NV a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Albingia, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solareco, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseiller et Mme Maréville, greffier de chambre,





la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société AIG Europe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [G] [O], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JD énergies, M. [B], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Solairvie, M. [D] [Y] [N], pris en sa qualité de syndic de la société Alrack BV, et la société Alrack BV.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 2022), la société Solareco, assurée auprès de la société Albingia, a fait installer par la société JD énergies, désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Allianz IARD, une centrale photovoltaïque en toiture de bâtiments dont elle était preneur suivant un bail emphytéotique.

3. La société Solareco avait directement acquis les panneaux photovoltaïques auprès de la société Scheuten Solar Holding, fabricant, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société AIG Europe, lesquels étaient équipés de boîtiers de connexion, fabriqués par la société Alrack B.V., désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV.

4. L'installation a été mise en service en mai 2011.

5. Se plaignant d'une baisse de production d'énergie, constatée en 2013, qui a conduit, après plusieurs expertises amiables, à la mise à l'arrêt de l'installation à compter de l'été 2015, la société Solareco a, après expertise, assigné la société Albingia et les divers intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices.

6. Les sociétés Albingia et Allianz IARD ont sollicité la garantie des assureurs des fabricants.







Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. La société Allianz Benelux NV fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société AIG Europe, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de toutes les condamnations prononcées à leur encontre au profit de la société Solareco, alors :

« 1°/ qu'en application des articles 1.7.2 et 3.5 des conditions générales de la police, la société Allianz Benelux ne garantissait que les dommages causés à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, assurée ; que la cour d'appel a elle-même constaté que les boîtiers défectueux fabriqués par la société Alrack étaient intégrés aux panneaux photovoltaïques, ce dont il se déduisait que les panneaux photovoltaïques n'étaient pas des biens livrés par une personne autre que la société Alrack et, partant, que les dommages causés aux panneaux photovoltaïques - notamment le coût de leur remplacement - n'étaient pas garantis par la société Allianz Benelux ; qu'en jugeant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

2°/ que l'article 1.7.2 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit le dommage matériel, dont la réparation est garantie par celle-ci, comme « l'endommagement, la destruction, la perte de biens appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens » ; que le risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui les empêche de fonctionner et donc de produire de l'électricité n'est ni un endommagement, ni une destruction, ni une perte, ni une pollution, ni une salissure de ces panneaux ; qu'en retenant que « l'existence de dommages causés à des tiers ouvrant droit à indemnisation [était] démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers [qu'étaient] les panneaux photovoltaïques » au motif que les défauts des boîtiers fabriqués par la société Alrack créaient un risque d'incendie des panneaux photovoltaïques qui empêchait leur bon fonctionnement et les détournait de l'usage attendu à savoir la production d'électricité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que l'article 1.11 des conditions générales de la police de la société Allianz Benelux définit les mesures de sauvegarde, dont le coût est garanti par celle-ci, comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré et lesquelles s'imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont s'il s'était produit, l'assuré serait responsable et lequel serait couvert par l'assurance ou pour limiter ce dommage » ; qu'il est constant que la mise à l'arrêt de l'installation photovoltaïque avait suffi, à elle seule, à éviter le risque d'incendie, ce dont il résultait que le remplacement des panneaux photovoltaïques ne s'imposait pas pour éviter le risque de dommage imminent, à savoir le risque d'incendie, et, partant, ne constituait pas une mesure de sauvegarde au sens de la clause précitée dont le coût devait être pris en charge par l'exposante ; qu'en jugeant le contraire aux motifs que la seule réactivation de l'installation laissait subsister le risque d'incendie, que seul le remplacement des panneaux défaillants permettait de manière définitive d'éviter tout risque d'incendie et que le simple arrêt de l'installation était une solution intermédiaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la clause précitée et ainsi violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que dans ses conclusions, l'exposante faisait valoir que l'article 1.11 de la police définit les mesures de sauvegarde comme les « mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d'un assuré? », c'est-à-dire la société Alrack, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque les remplacements des panneaux photovoltaïques n'avaient pas été effectués par cette dernière ; qu'en jugeant que la prise en charge des mesures de sauvegarde prévues par l'article 1.11 du contrat pouvait fonder la garantie par l'exposante du remplacement des panneaux sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la cassation à intervenir sur les deux premières branches du moyen en ce que l'arrêt a retenu à tort l'existence d'un dommage matériel causé à des biens livrés par une personne autre que la société Alrack, à savoir les panneaux photovoltaïques, pour condamner l'exposante au titre du préjudice matériel entraînera la cassation par voie de conséquence, par application de l'article 624 du code de procédure civile, de la disposition de l'arrêt l'ayant condamnée au titre du préjudice d'exploitation en retenant que ce préjudice découlait d'un dommage matériel garanti par l'exposante. »

Réponse de la Cour

8. En premier lieu, la cour d'appel ayant relevé que les panneaux solaires avaient été fabriqués et fournis par la société Scheuten Solar Holding BV et non par la société Alrack B.V., qui avait fabriqué les boîtiers de raccordement dont ils étaient équipés, le grief de la première branche est inopérant.

9. En deuxième lieu, elle a relevé que la garantie de la société Allianz Benelux NV couvrait les dommages causés à des tiers par les biens livrés et que l'article 1.7.2. des conditions générales de la police définissait le dommage matériel comme « l'endommagement, la destruction, la perte de bien appartenant à des tiers y compris le dommage en découlant ».

10. Ayant retenu que les boîtiers de connexion fournis par l'assurée de la société Allianz Benelux NV présentaient un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans les panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, elle en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes de l'article 1.7.2. des conditions générales de la police que leur ambiguïté rendait nécessaire, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constituait un dommage matériel garanti en application de cette clause.

11. En troisième lieu, les griefs des deux premières branches ayant été rejetés, le grief de la cinquième branche, pris d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

13. La société AIG Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre du préjudice matériel, alors « qu'en soulevant d'office une prétendue garantie due en application de l'article 1.7 des conditions générales aux faits litigieux, qui n'avait été invoquée par aucune des parties, sans provoquer leurs observations préalables et notamment celles de la société AIG Europe, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

14. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

15. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l'ouvrage au titre du préjudice matériel, l'arrêt retient que, si le coût de remplacement des panneaux ne peut être pris en charge au titre de l'article 4.4.1 des conditions générales de la police, qui exclut de la garantie les biens livrés par l¿assuré, la société AIG Europe doit sa garantie au visa de l'article 1.7 des conditions générales qui prévoit la prise en charge des « frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposés de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé ».

16. En statuant ainsi, sur le fondement de stipulations autres que celles que les parties invoquaient au soutien de leurs prétentions, sans inviter préalablement celles-ci à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

17. La société AIG Europe fait grief à l'arrêt de la condamner, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre du préjudice d'exploitation, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, l'article G.24 des conditions particulières de la police d'assurance d'AIG Europe intitulé « Exclusion de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie » excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par des produits en verre/des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » ; qu'il résultait ainsi de cette clause claire et précise qu'était exclu du champ de la garantie le préjudice découlant des pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou à la livraison insuffisante d'énergie ; qu'en affirmant cependant que cette clause nécessitait d'être combinée avec l'article C.15 des mêmes conditions particulières, intitulé « Préjudice financier », lequel excluait pourtant la perte d'argent résultant des pertes de fourniture d'énergie, pour en déduire que la garantie de l'exposante devait être mobilisée au titre du préjudice d'exploitation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article G.24 et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

18. Pour condamner la société AIG Europe à garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia des condamnations prononcées contre elles au bénéfice du maître de l'ouvrage au titre du préjudice d'exploitation, l'arrêt retient qu'il résulte de la lecture combinée des articles G. 24 et C. 15 des conditions particulières que le second prévoit expressément la réparation du préjudice financier résultant du caractère défectueux des produits, tandis que le premier exclut la réparation des préjudices financiers résultant de l'insuffisance ou de l'absence de production d'énergie, de sorte que la perte de production résultant de la défectuosité du produit, liée à l'arrêt préventif de l'installation en vue d'éviter tout risque d'incendie, relève de la garantie prévue à l'article C. 15.

19. En statuant ainsi, alors que l'article G. 24 des conditions particulières excluait de la garantie « la responsabilité au titre d'un préjudice et/ou de frais - ainsi que le préjudice en découlant - du fait de l'absence de transport ou du transport insuffisant d'énergie solaire par [...] des panneaux solaires livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité », sans distinguer selon la cause de l'absence ou de l'insuffisance d'énergie, et sans que le rapprochement avec l'article C. 15 crée une ambiguïté, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article G. 24 et violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

20. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui condamnent la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir les sociétés Allianz IARD et Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre des préjudices matériel et d'exploitation entraîne la cassation du chef de dispositif qui dit que, dans l'exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux IARD seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et de celui qui condamne la société AIG Europe à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

21. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Solareco, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Allianz IARD, assureur de la société JD énergies, et la société Albingia de la condamnation prononcée à leur encontre au profit de la société Solareco au titre préjudice matériel et d'exploitation, en ce qu'il dit que, dans l'exercice de leur recours entre elles, les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV seront tenues chacune à concurrence de 50 % des sommes dues et qui condamne la société AIG Europe, avec la société Allianz Benelux NV, à relever et garantir la société Albingia et la société Allianz IARD des condamnations prononcées contre elles au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 8 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Met hors de cause la société Solareco ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les sociétés Albingia, Allianz IARD et Allianz Benelux NV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300527 

Publié par ALBERT CASTON à 18:49  

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