Assurance et activité déclarée

Cour de cassation - Chambre civile 3

  • N° de pourvoi : 23-20.177
  • ECLI:FR:CCASS:2025:C300257
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du mercredi 28 mai 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 08 juin 2023

Président

M. Boyer (conseiller doyen faisant fonction de président)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL




COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 28 mai 2025




Rejet


M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 257 F-D

Pourvoi n° H 23-20.177





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [Z] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ la Mutuelle des architectes français, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 23-20.177 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Mutuelle de Poitiers assurances, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à Mme [W] [R], épouse [B],

3°/ à M. [M] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 7],

4°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société Axa assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

6°/ à la société Atlantique toiture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [S] et de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle de Poitiers assurances, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [B], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juin 2023), M. et Mme [B] (les maîtres de l'ouvrage) ont fait édifier une maison à ossature bois sous la maîtrise d'oeuvre de M. [S], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Le lot ossature bois, charpente et couverture a été confié à la société Atlantique toiture, assurée auprès de la Mutuelle de Poitiers assurances, et le lot menuiserie a été confié à l'entreprise [Z] [I], assurée auprès de la société Axa France IARD.

3. Les travaux ont été réceptionnés le 21 juin 2006, sans réserves.

4. Se plaignant de désordres, les maîtres de l'ouvrage ont assigné, après expertise, les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [S] et la MAF font grief à l'arrêt de mettre hors de cause la Mutuelle de Poitiers assurances et de les condamner, en conséquence, in solidum avec d'autres parties à verser aux maîtres de l'ouvrage diverses indemnités, alors :

« 1°/ que constitue une clause d'exclusion de garantie la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation de l'activité déclarée ; qu'ainsi, dans le cadre d'une activité déclarée portant sur la réalisation de charpente en bois et de structure en bois, constitue une clause d'exclusion de garantie celle qui exclut "les maisons et bâtiments à ossature bois, tels que visés par le DTU 31-2 ou les textes qui s'y rattacheraient ou qui lui seraient substitués" ; qu'en décidant que cette clause constituait une condition de la garantie délimitant l'activité assurée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-1 et L. 241-1 du code des assurances ;

2°/ que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale des constructeurs se rapporte au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, sans autre restriction possible que les clauses d'exclusion prévues à l'article A 243-1 du code des assurances ; qu'à ce titre, en particulier, aucune restriction de garantie ne peut être inférée des modalités d'exécution des travaux ; qu'en appliquant, dans le cadre d'une activité déclarée de réalisation de charpente en bois et de structure en bois, une clause écartant de la garantie les "maisons et bâtiments à ossature bois", qui constitue une modalité d'exécution de l'activité déclarée et ne pouvait justifier un refus de garantie, la cour d'appel a violé les articles L. 243-8 et A243-1 du code des assurances ;

3°/ que, même si l'assuré a exercé une activité ne relevant pas de l'activité déclarée à l'assureur, l'assureur ne peut dénier sa garantie que s'il est établi que les travaux à l'origine des désordres ne relèvent pas, ne serait-ce que pour partie, de la seule activité déclarée ; qu'en écartant en l'espèce la garantie de la Mutuelle de Poitiers aux motifs que la société Atlantique toiture n'était pas assurée pour une activité de maison à ossature bois, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les travaux à l'origine des désordres ne relevaient pas de la seule activité déclarée de charpente en bois et structure en bois, et devaient, à ce titre, être pris en charge par l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 243-8 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, après avoir énoncé que la clause d'exclusion de garantie est celle qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie souscrite en considération de circonstances particulières tenant à la réalisation du sinistre, a retenu que la stipulation de la police relative à l'activité déclarée excluant les maisons à ossature bois ne constituait pas une exclusion de garantie, faisant ainsi ressortir qu'elle ne se rapportait pas à une circonstance particulière tenant à la réalisation du risque, mais délimitait le champ de la garantie et donc les conditions de celle-ci.

7. Ayant relevé que l'assurée de la Mutuelle de Poitiers assurances avait participé à la réalisation d'une maison à ossature bois et que les désordres constatés liés à son intervention affectaient exclusivement les murs et les habillages latéraux en bois de la façade nord ainsi que les pieds de bardage en façade ouest, faisant ainsi ressortir que ceux-ci ne relevaient pas de manière prépondérante de l'activité déclarée de charpente et structure bois, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la Mutuelle de Poitiers assurances devait être mise hors de cause.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et la Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 1 500 euros et à la Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 1 500 euros ;
 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300257 

Publié par ALBERT CASTON à 16:08  

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