Interruption de l'instance et péremption
Cour de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 18-18.706
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100603
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet de la requête (pas fin d'instance)
Audience publique du mercredi 09 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 27 mars 2018
Président
Mme Champalaune (présidente)
Avocat(s)
Me Carbonnier, SCP Alain Bénabent, SCP Lyon-Caen et Thiriez
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 juillet 2025
Rejet de la requête
en péremption de l'instance
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 603 FS-D
Pourvoi n° E 18-18.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025
[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,
2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à M. [A] [N],
4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] [N] et M. [I] [N],
5°/ à M. [T] [N],
ces trois derniers domiciliés [Adresse 2],
6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 6] (Italie),
tous cinq pris en qualité d'héritiers de [W] [J],
défendeurs à la cassation.
Partie intervenante :
L'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 4], représenté par son président en exercice.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [C] [J], épouse [O], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseillère doyenne, Mmes Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillères, Mmes Azar, Lion, Daniel, Marilly, Vanoni-Thiery, conseillères référendaires, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Picot-Demarcq, avocate générale, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre d'un arrêt d'une cour d'appel ayant déclaré nul et de nul effet son mariage contracté avec [U] [J].
2. Son décès, survenu le 9 février 2020, a été notifié par son avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 9 mars 2020.
3. Par un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de cassation a imparti à ses héritiers un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.
4. Par un arrêt du 31 mars 2021, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi.
5. Par requêtes des 14 avril 2023 et 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], M. [A] [N], Mme [R] [N], représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], M. [T] [N] et Mme [F] [O] ont saisi la Cour afin que soit constatée la péremption de l'instance.
Examen de la péremption d'instance
Il est statué sur la requête après avis de la deuxième chambre civile, sollicité en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
7. Il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge, lequel peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti et que l'instance peut être volontairement reprise dans la forme prévue pour la présentation des moyens de défense.
8. Selon l'article 381 du même code, la radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Elle précise le défaut de diligences sanctionné.
9. Aux termes de l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
10. Lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par le décès de l'une des parties, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti.
11. À la suite du décès d'une partie au cours de l'instance de cassation et d'une décision ayant prononcé l'interruption de l'instance, la décision de radiation ne peut faire courir à nouveau le délai de péremption qu'à la condition d'avoir été notifiée ou signifiée aux héritiers de cette partie, ainsi informés des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans, étant observé qu'en application de l'article 2003 du code civil, le mandat confié à l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation prenant fin par le décès du mandant, la notification ou la signification de la décision de radiation faite à cet avocat ne peut faire courir le délai de péremption à l'égard des héritiers.
12. Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, celle-ci dispose de la faculté, en application de l'article 23 de la loi du 25 ventôse an XI, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, de demander au président du tribunal judiciaire, par requête, que lui soit délivrée par le notaire en charge de la succession expédition des actes qu'il a établis au nom de la succession et permettant d'identifier le nom des héritiers ou qu'il lui en soit donné connaissance.
13. Le délai de péremption ne recommence à courir qu'à compter de la notification ou de la signification de la décision de radiation aux héritiers de la partie au pourvoi décédée en cours d'instance.
14. En cas d'impossibilité d'accomplissement des formalités décrites précédemment, notamment faute de connaissance du notaire chargé de la succession ou lorsqu'aucune de ces démarches n'a pu aboutir, la décision de radiation peut, alors, être notifiée ou signifiée au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants collectivement et sans désignation de noms et qualités. Une telle notification fait à nouveau courir le délai de péremption.
15. Le dossier ne comportant aucun élément permettant de justifier de la notification ou de la signification de l'arrêt de radiation du 31 mars 2021 aux héritiers de la partie décédée, demanderesse au pourvoi, le délai de péremption n'a pas recommencé à courir.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que la péremption de l'instance n° E 18-18.706 n'est pas encourue ;
REJETTE la demande ;
Laisse aux requérants la charge des dépens par eux exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C100603
Publié par ALBERT CASTON à 16:03
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Libellés : acte interruptif , instance , péremption
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