S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date
Cour de cassation - Chambre commerciale
- N° de pourvoi : 24-17.008
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00381
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 02 juillet 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, du 02 mai 2024
Président
M. Vigneau (président)
Avocat(s)
SCP Delamarre et Jehannin, SCP L. Poulet-Odent
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 381 F-D
Pourvoi n° G 24-17.008
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ la société Selarl [C] [H], dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [C] [H], agissant en qualité de liquidateur de la société SCCV Bon Pasteur 1,
2°/ la société SCCV Bon Pasteur 1, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° G 24-17.008 contre l'arrêt n° RG 22/04393 rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gouarin, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des sociétés Selarl [C] [H], ès qualités, et SCCV Bon Pasteur 1, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France Iard, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Gouarin, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2024), les 28 janvier et 24 mars 2021, la société Bon pasteur 1 (le débiteur) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires et la société [C] [H] désignée liquidateur.
2. Le 16 février 2021, la société Axa France Iard a déclaré une créance qui a été contestée.
Examen du moyen
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le débiteur et son liquidateur font grief à l'arrêt d'ordonner l'inscription de la créance de la société Axa France Iard au passif, alors « que la cour d'appel doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; que le débiteur et son liquidateur ont notifié des conclusions d'intimées n°3 le 26 février 2024, comportant, par rapport à leurs conclusions d'intimées n° 2 notifiées le 9 octobre 2023, un moyen supplémentaire et des chefs de demande supplémentaires dans le dispositif, deux pièces nouvelles étant produites au soutien de ces écritures ; qu'en statuant pourtant au visa des conclusions déposées le 9 octobre 2023, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.
5. Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse et ordonner l'inscription de la créance au passif, l'arrêt se borne à viser les conclusions du 9 octobre 2023 dont il reproduit le dispositif et expose succinctement les moyens.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le débiteur et son liquidateur avaient déposé, le 26 février 2024, des conclusions développant des prétentions et une argumentation complémentaires et visant la production de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00381
Publié par ALBERT CASTON à 15:57
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Libellés : jugement , office du juge , prétention , Procédure
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