Le contrat de sous-traitance nul est susceptible de confirmation
Lu sur la lettre de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation :
Le contrat de sous-traitance nul est susceptible de confirmation
3E CIV., 23 NOVEMBRE 2023, N° 22-21.463, PUBLIÉ AU BULLETIN
Dans l'affaire commentée, un sous-traitant, se plaignant du non-paiement d'un surcoût et de travaux supplémentaires, avait obtenu, en première instance, le prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance, dans la mesure où la garantie de paiement prévue à l'article 14 de la loi n° 75-1334 de 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance n'avait pas été fournie par l'entrepreneur principal, ainsi que la condamnation de l'entrepreneur principal à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité.
La cour d'appel, appliquant l'article 1182, alinéa 3, du code civil, a infirmé ce jugement, au motif que le sous-traitant connaissait le vice affectant le contrat, de sorte qu'en l'exécutant en connaissance de ce vice, il l'avait confirmé et ne pouvait donc plus se prévaloir de sa nullité.
L'exécution volontaire du contrat de sous-traitance, en connaissance de la cause de la nullité affectant l'acte, vaut-elle confirmation par le sous-traitant de l'acte nul ? C'est la question inédite à laquelle a répondu la Cour de cassation le 23 novembre 2023.
De jurisprudence constante, il est jugé que le contrat de sous-traitance est nul du fait de l'absence de fourniture de cautionnement lors de sa conclusion sans qu'il importe que le sous-traitant ait rempli sa mission et reçu l'intégralité des sommes contractuellement dues avant de contester la validité du sous-traité (3e Civ, 18 juillet 2001, pourvoi n° 00-16.380) et que la loi du 31 décembre 1975 n'impose pas au sous-traitant d'exiger de l'entrepreneur principal une délégation de paiement ou la fourniture d'une caution (3e Civ., 5 juin 1996, pourvois n° 94-17.475, 94-17.371, Bull. 1996, III, n° 134).
Il n'en reste pas moins que la loi de 1975 a pour finalité la seule protection des intérêts du sous-traitant et édicte donc, en son article 14, une nullité relative susceptible de confirmation, tacite ou expresse, en application de l'article 1182 du code civil.
La confirmation de l'acte nul, qui ne peut résulter de la seule exécution des travaux comme il a déjà été jugé, doit être caractérisée, à défaut de confirmation expresse, par leur exécution volontaire en connaissance de la cause du vice l'affectant, ainsi que le prévoit l'article 1182, alinéa 3, du code civil.
La Cour de cassation a, en conséquence, approuvé la cour d'appel d'avoir rejeté la demande du sous-traitant et affirmé le caractère relatif de la nullité prévue par l'article 14 de la loi de 1975 avec pour corollaire la possibilité de confirmer le contrat de sous-traitance.
Lorsqu'une telle confirmation sera débattue, il appartiendra au juge de rechercher si le sous-traitant avait connaissance du vice affectant le contrat et avait néanmoins exécuté volontairement ses obligations, démontrant ainsi sa volonté de renoncer à la nullité.
Publié par ALBERT CASTON à 16:32
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Libellés : confirmation , connaissance du vice , nullité , sous-traitance
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