En vertu d'une jurisprudence constante rendue au visa de l'article 1792-6 du Code Civil, la réception tacite d'un ouvrage est conditionnée à la démonstration de la manifestation de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter ledit ouvrage (Cass.3ème Civ., 12 septembre 2012 n°09-71189)

Dans un arrêté en date du 19 mai 2016, la Cour de Cassation rappelle une nouvelle fois ce principe en confirmant l'arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE qui avait considéré que "le fait qu'une entreprise succède à une autre ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une réception tacite"