La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 millions d’euros à la Société générale pour une multitude de manquements concernant la commercialisation de contrats d'assurance en dehors et dans le cadre d'une offre groupée.
Établissement de crédit et courtier d’assurance, le contrôle effectué du 9 octobre 2023 au 27 mai 2024 par l’ACPR sur la banque de détail de Société générale portait notamment sur ses « offres groupées de services bancaires comportant des contrats d’assurance ainsi que des contrats d’assurance associés à des comptes bancaires couvrant le décès accidentel ».
Il s’agit plus particulièrement, explique l’ACPR par le menu dans sa décision (ACPR, com. des sanctions, 13 mai 2026, n° 2025-01, Société générale), de l’offre groupée de services dénommée ‘Sobrio’ commercialisée depuis le 22 avril 2018 qui comporte trois services dits « essentiels », à savoir : une carte de paiement, un service ‘Mon compte en bref’ et une assurance dommages ‘Mon assurance au quotidien’ (MAQ) souscrite par Société générale auprès de sa filiale Sogessur et qui couvre « les pertes financières liées à l’usage frauduleux des moyens de paiement, le vol d’espèces, la perte ou le vol de clés et papiers, les communications téléphoniques frauduleuses et l’extension de la garantie constructeur pour les appareils de moins de 5 ans achetés neufs ». Considérée comme indissociable des deux autres services « essentiels », elle est obligatoirement incluse dans l’offre ‘Sobrio’ facturée au client entre 36 et 346 euros selon le type de carte de paiement choisie et son âge, prestation facturée par Sogessur à hauteur de 24 euros pour le premier bénéficiaire et 18 euros au-delà et rétrocédés à Société générale, en sa qualité de courtier, à concurrence de 11,40 et 8,52 euros respectivement.
Au début du contrôle en septembre 2023, Société générale détenait, apprend-on, un peu plus d’un million 200 mille contrats ‘Sobrio’ en portefeuille et donc autant de contrats MAQ qui ont généré, en 2023, 18,3 millions d’euros de primes pour sa filiale Sogessur et environ 13 millions de commissions de distribution pour elle-même avec un ratio de sinistres relativement faible de 10,41 % pour l’année 2023.
Le gendarme de l’assurance reprochait à la banque de « ne pas avoir agi au mieux des intérêts de ses clients » en commercialisant l’offre ‘Sobrio’ sans remettre au client « des informations écrites propres à l’intermédiaire » ni « fournir un document d’information normalisé » ni « formaliser le recueil des exigences et besoins » du client, ce que la banque ne contestait pas mais a vainement soutenu que ces obligations ne s’imposaient pas à elle compte tenu de la « qualification et du régime propre à l’offre groupée ‘Sobrio’ ».
Le premier grief porte sur le fait que Société générale n’informe pas, comme le prévoit l’article L. 521-2 du code des assurances, le souscripteur éventuel des modalités d’exercice de son activité ni de la perception d’une commission ni de l’existence des liens capitalistiques et financiers avec sa filiale à 100 % Sogessur. Un manquement qui concerne 1 465 887 adhésions depuis l’entrée en vigueur, au 1er octobre 2018, de cette obligation d’information et qui n’est pas contesté par la banque. C’est en vain qu’il est soutenu que « la distribution d’un produit assurantiel constituant une partie d’un lot obéirait à des règles spécifiques devant prévaloir sur celles qui régissent la distribution de produits d’assurance commercialisés indépendamment de tout lot ».
Le second grief porte sur la non-remise du document d’information normalisé sur le produit d’assurance (DIPA) prévu à l’article L. 112-2 du code des assurances.
Le troisième grief porte sur le devoir de conseil et le défaut de recueil des exigences et des besoins du client imposé par l’article L. 521-4 du code des assurances et il est vainement soutenu par la banque qu’elle peut s’en affranchir au motif qu’elle « dispose déjà d’une connaissance approfondie de ses clients en sa qualité de teneur de leurs comptes bancaires ».
Le quatrième grief porte sur l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client prévue à l’article L. 521-1 du code des assurances selon lequel « les distributeurs de produits d’assurance agissent de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent ». Le grief est retenu pour fondé en relevant, en conclusion, que Société générale n’a « manifestement pas agi au mieux des intérêts de ses clients » et a plutôt « privilégié ses propres intérêts financiers ».
Trois autres griefs (devoir de conseil et défaut de recueil des exigences et des besoins du client, obligation d’agir au mieux des intérêts du client et absence d’information de l’assureur concernant la clôture des comptes épargne associés au contrat d’assurance), tous aussi fondés les uns que les autres, portent sur la commercialisation de contrats d’assurance en dehors d’une offre groupée de services.
À titre d’illustration, c’est une déferlante de manquements que relève la Commission des sanctions : aucun questionnement sur les pratiques sportives lors de la commercialisation des contrats Certicompte et Certi Épargne alors que les contrats prévoient l’exclusion de plusieurs sports, aucune information relative à la situation familiale du client (célibataire ou non, avec ou sans enfant) alors que le but de ces contrats est de verser un capital aux proches de l’assuré, aucune interrogation sur l’ancienneté du téléphone du client alors que le contrat ne couvre que les appareils achetés neufs et de moins de 3 ans, aucun questionnement sur la détention d’autres contrats pouvant couvrir des risques similaires,… Il a ainsi été relevé que sur une sélection de 30 contrats souscrits par des étudiants au cous du mois de septembre 2023, 24 n’étaient pas appropriés au profil du client car tous célibataires et sans enfant alors que le contrat Certicompte vise à garantir un capital pour les proches. Il a également été identifié 1 798 clients ayant souscrit un contrat Certi Épargne alors qu’ils n’étaient pas titulaires d’un compte d’épargne éligible au contrat d’assurance au moment de l’adhésion et alors même que le document d’information prévoit « sous peine de nullité du contrat ou de non garantie, [que] que le souscripteur devait être détenteur d’un produit d’épargne éligible lors de la souscription du contrat », frappant les contrats commercialisés de nullité ab initio et des cotisations, est-il relevé, « indument payées ».
Le dernier grief révèle l’étendue de la malhonnêteté de Société générale s’agissant de contrats d’assurance maintenus alors que les comptes d’épargne associés avaient été clôturés depuis plusieurs années pour certains, les cotisations ainsi prélevées indument s’élevant à 2,2 millions d’euros.
Malgré le nombre et la gravité des griefs relevés et retenus, Société générale s’en sort fort bien avec juste un blâme et une petite sanction pécuniaire de 20 millions d’euros qui est loin d’être à la hauteur des manquements mais c’est sans doute la publication de cette décision « pendant 5 ans sous une forme nominative » qui lui portera davantage préjudice et devrait la conduire à plus de discernement et à une meilleure prise en compte des intérêts de ses clients.

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