Après avoir validé sa première année de master en psychologie clinique et psychothérapies à l’université au titre de l’année 2016-2017, une étudiante n’avait pas été admise en seconde année de ce master pour l’année universitaire suivante.Par un premier jugement du 12 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil avait annulé la décision de refus d’inscription et enjoint au président de l’université de réexaminer la demande de l’étudiante.

Par un jugement en date du 13 février 2018, req. n° 1711495, le tribunal administratif de Montreuil avait annulé la seconde décision de refus d’admission au motif que la délibération par laquelle le conseil d'administration de l'université avait fixé la capacité d'accueil de ce master n'avait pas fait l'objet d'une publicité adéquate et suffisante de nature à permettre aux candidats potentiels d'en prendre connaissance.

Le tribunal avait, en outre, enjoint au président de l’université d’inscrire l’étudiante en seconde année de master en psychologie clinique et psychothérapies au titre de l’année 2017-2018. L’université avait interjeté appel de ce jugement.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration, la Cour Administrative d’appel a jugé que : « En l'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. »

La Cour a appliqué ici ce qu’avait déjà jugé le Conseil d’État s’agissant de la publicité des délibérations à caractère réglementaire d'un établissement public (C.E., 24 avril 2012, Établissement public Voies navigables de France, n° 339669).

Elle reprend également, la même solution que celle dégagée par la Cour Administrative d’Appel de Paris dans une précédente affaire dont les faits sont quasi-identiques (CAA PAris, 8 mars 2016, Université Panthéon-Assas Paris-II, n° 13PA04846).

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a considéré que l'université n’a pas pu démontrer qu’elle avait rempli, son obligation de publicité.

Toutefois, s’agissant de l'injonction prononcée par le Tribunal Administratif de Montreuil, la Cour Administrative d’Appel a considéré qu’eu égard à la motivation sur laquelle reposait, l'annulation de cette décision, cette dernière n'impliquait pas nécessairement que soit prononcée l'admission de l'intéressée dans cette seconde année de master.

En conséquence, la cour administrative d’appel a annulé le jugement du Tribunal Administratif de Montreuil en tant qu’il enjoignait au président de l'université d'inscrire à titre définitif l’étudiante en seconde année de master de psychologie clinique et psychothérapies au titre de l'année universitaire 2017-2018.

 

C.A.A. Versailles, 19 décembre 2019, Université de Paris-VIII, n° 18VE00940