L’été a été marqué par une activité législative riche en droit de la famille et en particulier au titre des violences conjugales.

Cependant, certaines mesures ont eu des répercussions au-delà de ce cadre-là.

Il en est ainsi du nouvel article 1180-5-1 du Code procédure civile créé par le décret du n°2020-930 du 28 juillet 2020 :

« Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un deux, et sous conditions de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée. (…) »

Cet article, entérinant une pratique, permet dorénavant que l’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement d’un parent ne se fasse plus uniquement dans le cadre d’un espace de rencontres mais également par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, comme un membre de la famille.

Eu égard aux responsabilités qu’implique la notion de tiers de confiance, l’intéressé doit donner son accord et un espace de rencontres est désigné à titre subsidiaire, par précaution.

On peut se féliciter de cette alternative aux espaces de rencontres et ce à l’heure où les listes d’attente dans lesdits centres de rencontres sont de plusieurs mois - parfois 4-6 mois - en région parisienne.

Ces dispositions permettent de garantir la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences. Elles trouveront également application dans le cadre de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.

Un passage de bras en lieu neutre est souvent salvateur pour les enfants, d’autant plus lorsque l’on est dans un lieu ou en présence d’une personne familière.

Reste à savoir si les magistrats s’approprieront rapidement cette nouvelle mesure dans leurs décisions futures …