L’été a été marqué par une activité législative riche en droit de la famille et en particulier au titre des violences conjugales.
Cependant, certaines mesures ont eu des répercussions au-delà de ce cadre-là.
Il en est ainsi du nouvel article 1180-5-1 du Code procédure civile créé par le décret du n°2020-930 du 28 juillet 2020 :
« Lorsque le juge décide que la remise de l’enfant s’exercera avec l’assistance d’un tiers de confiance en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du Code civil, il désigne la personne chargée de cette mission, sur proposition commune des parents ou de l’un deux, et sous conditions de l’accord écrit de cette personne. Il fixe les modalités de la mesure et sa durée. (…) »
Cet article, entérinant une pratique, permet dorénavant que l’exercice du droit de visite et/ou d’hébergement d’un parent ne se fasse plus uniquement dans le cadre d’un espace de rencontres mais également par l’intermédiaire d’un tiers de confiance, comme un membre de la famille.
Eu égard aux responsabilités qu’implique la notion de tiers de confiance, l’intéressé doit donner son accord et un espace de rencontres est désigné à titre subsidiaire, par précaution.
On peut se féliciter de cette alternative aux espaces de rencontres et ce à l’heure où les listes d’attente dans lesdits centres de rencontres sont de plusieurs mois - parfois 4-6 mois - en région parisienne.
Ces dispositions permettent de garantir la remise effective de l’enfant et d’éviter tout contact entre les parents dans le cadre de violences. Elles trouveront également application dans le cadre de séparations très conflictuelles où les enfants sont pris dans un conflit de loyauté et le lien de l’enfant avec chacun de ses parents difficile à maintenir.
Un passage de bras en lieu neutre est souvent salvateur pour les enfants, d’autant plus lorsque l’on est dans un lieu ou en présence d’une personne familière.
Reste à savoir si les magistrats s’approprieront rapidement cette nouvelle mesure dans leurs décisions futures …
Bonsoir,
Ce que vous oubliez de dire, c’est que plus des 2/3 des décisions désignant des points rencontres ne sont pas justifiées, mais sont simplement le résultat de l’hystérie judiciaire organisée autour de la volonté idéologique d’humilier coûte que coûte le père devant son enfant, tout en faisant plaisir à la mère. Puisque les prétendues « violences conjugales », également pour des raisons idéologiques – surtout en ce moment ! – ne sont également pas toujours justifiées, car relevant souvent de stratégies judiciaires des avocats pour faire gagner plus facilement en justice la mère ; dans la mesure où les 4/5 des plaintes au moment précis d’une séparation sont des actes artificiels dans le seul objectif de pouvoir « peser » en audience, ce qui explique pourquoi toutes ces plaintes finissent dans les nimbes de certaines croyances…
Ce que vous oubliez de dire, avec cette nouvelle usine à gaz autour du « tiers de confiance », c’est qu’il va devenir de plus en plus difficile chaque année pour des dizaines de milliers de pères, s’il n’y a de « tiers de confiance » sous la main, pour voir leurs enfants.
C’est fou tout ce qu’on peut inventer tous les 10 ans pour entraver les relations naturelles père/enfant ! Parce que, bien évidemment, quand il s’agit des relations mère/enfant, on n’invente pas autant de chicaneries. Et pour cause. Ce qui veut donc dire que si les pères et les mères avaient un traitement vraiment égalitaire en justice familiale, dans l’esprit de la loi de 2002, non seulement le décret du 28 juillet 2020 n’aurait jamais existé, mais les points rencontres n’auraient jamais existé non plus.
Ne serait-il pas plus judicieux de voir la justice familiale responsabiliser les deux parents ? Tout simplement.
Si vous voulez des conseils en matière d’une meilleure applicabilité de l’égalité parentale, passez par des associations indépendantes de toute idéologie qui agissent dans l'intérêt supérieur de l'enfant : generation.coparentalite.action@gmail.com
Cordialement.
Cordialement