Monsieur G. a fait appel du jugement l'ayant condamné des chefs de vols et recels de vols à 30 mois d'emprisonnement.
L'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel visait la date de la commission des vols et non la date du recel de vol, soit la date de la perquisition au domicile de Monsieur G.
Or, la cour de Cassation dans un arrêt récent en date du 15 mars 2023 (Cass. Crim., 15 mars 2023, n°21-87.389), énonce que lorsque la juridiction de jugement constate que les faits n'ont pas été commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, les juges doivent inviter le prévenu à s'expliquer sur cette modification. La cour d'Appel ne peut donc procéder à une telle rectification sans l'avoir mise dans le débat et invité le prévenu à s'en expliquer.
C'est sur ce fondement que Maître Anaëlle BONNEFOY, plaidait la relaxe de son client sur les faits de recels de vols.
La cour d'Appel d'Aix-en-Provence relaxait M. G des faits de recels de vol et réduisait le quantum de la peine d'emprisonnement à 24 mois.
Dans le même sens, la chambre criminelle de la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 septembre 2023 (Cass., Crim., 6 septembre 2023, n°22-86.045) rappelle que la juridiction de jugement peut sans l'accord du prévenu retenir une circonstance aggravante non visée dans la prévention à condition qu'elle ait été mise dans le débat permettant ainsi au prévenu de s'en expliquer et d'organiser sa défense. Une décision protectrice des droits de la défense !
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