En cas de violences familiales, lorsque la victime parvient à demander de l'aide, la question qui se pose est celle de trouver une solution rapide pour la protéger.

Les violences conjugales sont répréhensibles sur le plan pénal, néanmoins sauf en cas de procédure de comparution immédiate avec détention provisoire, les juridictions pénales ne permettent pas toujours un traitement rapide de ces violences.

Un dispositif de protection d’urgence est prévu par le code civil pour protéger les personnes qui en sont victimes : l’ordonnance de protection.

Cette procédure permet de prendre des mesures provisoires de protection pour une durée de six mois (cette durée peut être prolongée avec le dépôt d’une requête en divorce, en séparation de corps ou relative à l’exercice de l’autorité parentale).

L’article 515-9 du code civil dispose :

"Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. "

Le Juge fixe tout de suite la date d’audience dans le délai de 6 jours prévu par la loi. Cette date d’audience est communiquée à la partie adverse (l’auteur des violences) par voie d’huissier de justice.

Les coûts de cette communication sont entièrement pris en charge par l’Etat, la victime n’a aucune démarche à effectuer.

Il faut démontrer qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés

Il peut s'agir de violences physiques ou psychologiques.

 

L’article 515-11 du code civil dresse une liste exhaustive des mesures qui peuvent être prononcées par le Juge aux affaires familiales :

1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;

2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au service de police ou de gendarmerie qu'il désigne les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d'arme est spécialement motivée ;

2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;

4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n'est pas l'auteur des violences, et ce même s'il a bénéficié d'un hébergement d'urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;

5° Se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; Lorsque l'ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l'exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d'un tiers de confiance est spécialement motivée ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu'il puisse la révéler à son mandant ;

6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle des deux parties ou de l'une d'elles en application du premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

 

La décision est délivrée quelques heures après l’audience.

Le Juge ne statue que sur les mesures demandées par la victime, qui doit donc demander toutes les mesures lui paraissant nécessaires.

Le Juge peut prononcer, dans l’ordonnance de protection, la mise en place d’un bracelet anti-rapprochement.

Dans l’hypothèse où il refuse de prononcer une ordonnance de protection, le Juge aux affaires familiales  peut renvoyer les parties à une audience très proche afin qu’une décision définitive soit rendue.

 

L’article 227-4-2 du code pénal prévoit que l'auteur des violences qui ne respecte pas l’ordonnance de protection et les mesures qu’elle comporte commet un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000€ d’amende.