Accepter d'être filmé, ne revient pas à accepter la diffusion de cette vidéo et relever de l'article 226-1, 2° du Code pénal (Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-82.188, F-B)
L’article 226-1 du Code pénaqui sanctionne le fait de porter volontairement atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui « en fixant, enregistrant ou transmettant, sans son consentement, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé ».
Ici, la partie civile s’est filmée elle-même et a consciemment adressé à la prévenue ces vidéos à caractère sexuel sous la forme de messages éphémères, en d'autres termes des Nudes, qui devaient s’effacer automatiquement après avoir été visionnés.
Toutefois, la prévenue a réussi à enregistrer et conserver ces images sans en aviser la partie civile.
Se posait alors la question de savoir si l’infraction est caractérisée lorsque la partie civile a elle-même, et donc volontairement, réalisé et transmis les vidéos à la prévenue.
La Cour de cassation répond OUI.
L’atteinte à l’intimité de la vie privée est constituée par le fait d’avoir procédé à l’enregistrement des images litigieuses à l’insu de la partie civile dans la mesure où elle les lui avait transmises seulement pour un visionnage unique suivi d’une suppression automatique, ce qui caractérise son absence de consentement aux opérations d’enregistrement. Puis de diffusion.

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