COVID-19 – VIOLENCES CONJUGALES, MES CONSEILS D’AVOCAT

En cette période de confinement, des tensions peuvent naitre au sein de la famille.

Si la situation dégénère, l’auteur des violences commises contre le ou la conjoint(e) ou les enfants s’expose à des sanctions qui vont faire exploser la cellule familiale.

La garde-à-vue

Sur le plan pénal, l’auteur de violences conjugales risque une garde à vue qui peut être prolongée jusqu’à 48 heures, et même jusqu’au jugement.

Il peut également être placé sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas reparaitre au domicile familial.

À lieu de trouver un moyen d’hébergement le temps de la procédure, sans aucune obligation pour la victime.

Amende ou prison ?

Les deux sont possible, tout dépend de la nature des faits.

Un auteur poursuivi pour violences volontaires encourt de 3 à 7 ans de prison, et de 45 000 à 100 000 € d’amende en fonction des circonstances. Article 222-13 du Code pénal

La victime peut également demander le paiement de dommages et intérêts.

Procureur ou juge aux affaires familiales ?

Le Procureur de la République décide de l’opportunité des poursuites. Même si la victime retire sa plainte, il peut décider de continuer la procédure.

Sur le plan civil, la victime peut également solliciter une ordonnance de protection auprès du Juge aux Affaires Familiales (JAF).

Cette ordonnance devra justifier de l’existence de violences dans le cadre d’une ancienne union ou d’une union actuelle, et qui mettent la victime en danger personnellement, elle et /ou ses enfants (C. civ., art. 515-9).

Que se passe-t-il pour le domicile conjugal ?

L’auteur des violences peut faire l’objet d’une expulsion du domicile conjugal. L’auteur n’est pas protégé par les règles habituelles en matière d’expulsion, comme : la trêve hivernale, le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, la clause d’exceptionnelle dureté, la remise des meubles ou le délai en vue d’un relogement.

L’expulsion est immédiate et sans recours.

Par ailleurs, le juge peut autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile. Elle peut légalement élire domicile chez son avocat ou auprès du procureur de la république. L’auteur de violences n’a aucun droit pour demander la nouvelle adresse de sa victime.

Quels sont les nouveaux dispositifs ?

La loi du 28 décembre 2019 prévoit d’expérimenter, pour une durée de trois ans, deux dispositifs devant faciliter le relogement des victimes de violences conjugales. Elles permettent aux victimes de se reloger plus facilement.

La première expérimentation (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 15, I) autorise les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) à louer des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer, à titre temporaire, aux personnes victimes de violences (par exemple, les associations d’aide aux victimes)

La seconde expérimentation (L. n° 2019-1480, 28 déc. 2019, art. 15, II) permet de faciliter le relogement des victimes en accompagnant le dépôt de garantie, les garanties locatives et les premiers mois de loyer, sous condition de ressources.

Ces nouvelles mesures en faveur des victimes de violences conjugales viennent s’additionner à celles de autres lois qui n’ont cessé de se succéder sur cette thématique.

La loi ELAN : faciliter le relogement

Rappelons enfin que la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « loi ELAN » (a également créé de nouvelles dispositions au profit des victimes de violences conjugales se trouvant dans l’obligation de quitter le logement. Celle-ci a inséré un article 8-2 au sein de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (L. n° 89-462, 6 juill. 1989 : JO 8 juill. 1989, p. 8541), aux termes duquel :

« Lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d'une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.

La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Le fait pour le locataire auteur des violences de ne pas acquitter son loyer à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa est un motif légitime et sérieux au sens du premier alinéa de l’article 15 ».