⁉️ Investir un don manuel dans une société ? Acquisition or not acquisition ? Telle est la question au regard de l’article 860-1 du Code civil sur le rapport successoral.
⚠️Tout héritier doit « RAPPORTER » à la SUCCESSION ce qu’il a reçu, directement ou indirectement, comme LIBERALITE faite en avancement de part ; il prendra d’autant moins dans l’actif de succession à partager ou il devra dédommager ses cohéritiers.
Quid en cas de DONATION d’une SOMME D’ARGENT ?
L'article 860-1 du Code civil prévoit que le rapport d'une somme d'argent est égal à son montant. Toutefois, si elle a servi à ACQUERIR un bien, le rapport est dû de la VALEUR de ce bien.
- Le principe : rapport au nominal d’une somme d’argent donnée = 15.000 € donnés par un parent de son vivant = dépensés par l’enfant en voyages ou laissés sur un Livret : 15.000 € à rapporter à la succession du donateur.
- L’exception : si la somme d’argent donnée permet d’acquérir un bien : rapport de la valeur de ce bien au jour du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition et dans la proportion ayant permis l’acquisition.
✋ Reprenons plus simplement :
- Un héritier reçoit en 2010 un DON MANUEL de 100 000 € pour acheter un APPARTEMENT à 250 000 € (frais inclus). La donation finance 100 000 / 250 000 = 40 % du prix. En 2026, au décès et au partage, l’appartement vaut 400 000 €, sans travaux imputables au donataire, la hausse venant du marché. La valeur rapportable est de 40 % × 400 000 € = 160 000 €, et non 100 000€ indexés.
- Si, au contraire, la somme n’a pas servi à une ACQUISITION, le rapport serait resté égal au nominal de 100 000 €.
Mais qu’entend-on vraiment par « ACQUISITION » d’un bien ? La Loi le prévoit et la Jurisprudence le précise...
Toute la question est de savoir si l’INVESTISSEMENT réalisé constitue ou non une opération d’ACQUISITION.
Une mère mentionne expressément dans son testament avoir donné à l’un de ses fils « la somme de 15.000 euros afin de lui permettre d'acquérir sa société de charpente dans le Finistère ».
⚖️ Désaccord des héritiers sur le montant du rapport dû à la succession de la mère :
⛔️ Le fils bénéficiaire prétend : j’ai reçu 15.000 €, je rapporte 15.000 €. La Cour d’appel le suit car l’investissement en société ne constituerait pas une « acquisition » de bien au sens du texte...
✔️ Le frère réplique : tu as reçu 15.000 € pour CREER UNE SOCIÉTÉ et la développer, tu dois rapporter la VALEUR DES TITRES issus de ton apport. La Cour de cassation le suit et censure la Cour d’appel.
= Dans un arrêt publié au Bulletin rendu le 1er juillet 2026, la Cour de cassation explique que « l'apport de liquidités pour financer la création d'une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d'ACQUISITION au sens de l'article 860-1 du code civil, de sorte que le RAPPORT de la somme d'argent investie est dû EN VALEUR »
La souscription/l’acquisition de TITRES DE SOCIÉTÉ grâce à un don de somme d’argent constitue donc une ACQUISITION au sens du texte = RAPPORT par le bénéficiaire à la succession du donateur selon la VALEUR du bien acquis et non seulement le montant de la somme d’argent donnée.
⚠️ Investir les 1.000 € donnés par un parent dans la CREATION d’une start-up innovante devenue prospère ? Tel est le problème lors du règlement futur de la succession (selon que l’on est l’actionnaire ou le frère...).
--> Lien vers l’arrêt : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000054392381
⚔️ Succession bloquée ? Dialogue rompu ? Héritage détourné ?
Je vous accompagne pour tourner cette dernière page, amiablement ou judiciairement.
Maître Anne-Sophie THABARD

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