Point de discorde fréquent dans le conflit de voisinage, la taille et les distances à observer pour les plantations sont réglementées aux articles 671 à 674 du Code civil.

Outre ces dispositions légales, la matière est aussi être régie par les « usages constants et reconnus » et règlements particuliers qui ont alors valeur supérieure aux règles édictées par le Code civil.

  • Les règlements particuliers sont ceux édictés par les maires et les préfets et qui sont applicables aux terrains concernés.
  • Les « usages » sont constitués de coutumes locales non écrites, mais dont l’application peut être démontrées par témoins ou ouvrages anciens.

 

L’article 674 du Code civil énonce qu’il est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par la loi, soit la distance de 2 mètres de la limite séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres et à la distance de 50 cm pour les autres plantations.

La distance est calculée à partir du centre de l’arbre jusqu’à la limite séparative.

La hauteur est, quant à elle, mesurée depuis le sol jusqu’à la cime de l’arbre : il est ainsi fait référence à la valeur intrinsèque des végétaux, sans tenir compte des niveaux des terrains des voisins.

La règlementation résultant du Code civil s’applique à toutes les propriétés privées, closes ou non, urbaines ou rurales, mais elle ne l’est pas pour ce qui concerne les arbres plantés sur des immeubles bordés par la voie publique.

Cette végétation bordant la voie publique peut toutefois être régie par une règlementation particulière ou un usage ou par des servitudes de visibilité.

Si les distances ne sont pas respectées, le propriétaire pourra exiger de son voisin que les arbustes ou arbres litigieux soient arrachés ou réduits à la hauteur légale.

Il sera rappelé que l’arrachage ou l’étêtement de plantation peut être sollicité sans qu’il y ait lieu de démontrer l’existence d’un quelconque dommage.

Pour se défendre, le voisin devra justifier de l’existence d’un titre, c’est-à-dire, un accord écrit confirmant son droit de plantation indépendamment de l’observation des règles sus évoquées.

Il pourra aussi avancer la prescription trentenaire de l’arbre litigieux, c’est-à-dire démontrer que la plantation est ancienne de plus de 30 ans.

 

Par ailleurs, il sera observé que même plantés selon les distances et les hauteurs légale, les arbres peuvent venir endommager ou empiéter sur le terrain du voisin, par leurs branches, leurs racines ou leurs fruits.

  • A cet égard, et premièrement, en application de l’article 673 du Code civil, celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin, peut contraindre celui-ci à les couper, et ce nonobstant la période de taille la plus propice pour la végétation. La taille doit être opérée par le propriétaire des plantations, le voisin n’ayant pas le droit de couper lui-même. Il est à noter que ce droit de coupe est imprescriptible.
  • Les fruits tombés naturellement des branches, empiétant sur la propriété voisine, vont appartenir audit voisin.
  • Les racines, ronces et brindilles qui avancent sur la propriété voisine peuvent faire l’objet d’une coupe par le propriétaire voisin lui-même jusqu’à la limite séparative. Ce droit est aussi imprescriptible.
  • Enfin, nonobstant le respect des règles applicables aux plantations, il peut arriver qu’un arbre cause un trouble anormal à son voisin. Le trouble anormal du voisinage constitue en effet, un principe autonome et objectif articulé sur le dommage. Il suffit que le dommage soit anormal et excède les inconvénients habituels du voisinage pour qu’il y a lieu à condamnation. L’absence de méconnaissance d’une règle de droit est alors indifférente.Dans cette situation, il peut être ordonné l’arrachage d’un arbre ou son élagage, même dans l’hypothèse où celui-ci était implanté régulièrement dès lors que l’arrachage ou l’élagage constituent les seuls moyens de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.