Réf :

-       Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mars 2017, 16-13.350

-       Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 novembre 2010, 09-87.211

-       TGI Bourges, CIVI, 23 avril 2018

 

           Il est bien connu qu’en cas de décès d’un proche consécutif à une infraction, il est possible d’obtenir réparation de son entier préjudice, et ce sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

Outre un préjudice d’affection, préjudice moral, le décès peut provoquer également des conséquences telles que le proche, victime par ricochet, peut développer un préjudice corporel propre, indemnisable classiquement en fonction de son déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées, et cela sans constituer pour autant une double indemnisation du même préjudice et violer le principe de réparation intégrale du préjudice.

           C’est en effet la solution consacrée par la 2e Chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2017, n°16-13.350, où la Cour précise que :

« parfois les préjudices subis par les proches d'une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l'autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d'affection du second ».

 

           Par une décision du 23 avril 2018, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions de BOURGES (18) s’est prononcée sur la liquidation d’un préjudice et a suivi le même raisonnement, selon la même distinction.

           Dans cette espèce, Madame X. sollicitait l’indemnisation de son préjudice d’affection résultant du décès brutal par homicide de sa mère, ainsi que l’indemnisation de son préjudice corporel propre (déficit fonctionnel permanant ET souffrances endurées).

           En effet Madame X. avait développé une symptomatologie dépressive marquée consécutive au décès de sa mère, entraînant un DFP de 10%.

           La CIVI a ainsi accordé à Madame X. une somme de 25.000 € en réparation de son préjudice d’affection, ainsi qu’une somme de 33.000 € en réparation de son préjudice corporel en qualité de victime indirecte.

           L’indemnisation du préjudice d’affection peut alors sembler double, voire triple, puisqu’il est question d’indemniser, les conséquences d’un même fait (la mort d’un proche), non seulement par le préjudice d’affection, mais également par un préjudice corporel propre (DFP et souffrances endurées), soit sur deux fondements à la fois distincts mais intimement liés.

           Cette distinction du préjudice moral et du préjudice corporel propre (qui réside donc nécessairement dans un préjudice psychologique) avait également été reconnue par la Chambre criminelle dans un arrêt du 16 novembre 2010, n°09-87211.

           La décision de la CIVI de Bourges du 23 avril 2018 constitue une illustration tout à fait intéressante de cette distinction qui permet une meilleure indemnisation des victimes.

           Il est donc recommandé dans ce genre de situation de bien solliciter une expertise médicale afin de voir reconnaître et indemniser l’entier préjudice de la victime indirecte.

           Anthony D'AVERSA