Bientôt les ponts de Mai ! A cette occasion 6 règles à retenir sur les jours fériés.

 

     1. SEUL LE 1ER MAI EST NECESSAIREMENT CHÔMÉ

Attention : la première chose à comprendre lorsque l’on parle de jours fériés est que le jour « férié » ne signifie pas nécessairement que ce jour est « chômé ».

On parlera donc de « jour fériés chômés » ou de « jours fériés travaillés »: les deux ayant des conséquences distinctes.

Seul le 1er mai est un jour férié qui doit impérativement être chômé (Article L. 3133-4 DU Code du Travail) excepté dans les cas ou le travail ne peut être interrompu, comme par exemple au sein des hôpitaux.

Les autres jours fériés, à savoir le Lundi de Pâques, le 8 mai, l’Ascension (10 mai), la Pentecôte (21 mai), le 14 Juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël ne sont donc pas nécessairement chômés (L. 3133-1 du Code du Travail).

Le Code du Travail renvoie aux accords collectifs, aux conventions collectives ou accords de branche le soin de définir les jours fériés qui seront chômés (L. 3133-3-1 du Code du Travail).

Ainsi, le seul jour férié chômé légalement inscrit dans le Code du Travail est le 1er Mai.

 

       2. SI LE JOUR FERIE EST CHÔMÉ : IL DOIT IMPERATIVEMENT ETRE PAYÉ

Le Code du Travail renvoie donc aux accords d’entreprises ou aux Conventions Collectives pour définir les autres jours fériés chômés.

Cependant, le Code du Travail fixe les conséquences du chômage des jours fériés : les jours fériés chômés doivent impérativement être payés aux salariés (Article L. 3133-3 du Code du Travail).

Les accords fixent la liste des jours fériés chômés dans l’entreprise, le Code du Travail en fixe les conséquences : les jours fériés chômés doivent être impérativement payés.

Ainsi, les accords collectifs ne peuvent donc pas prévoir que tel jour férié chômé sera compensé ou qu’il ne sera pas payé.

NB : La convention collective qui vous est applicable doit figurer sur tous vos bulletins de salaire et est accessible gratuitement sur legifrance.gouv.fr

 

     3. LE JOUR FERIE CHOMÉ QUI TOMBE UN JOUR NON TRAVAILLÉ NE DONNE DROIT À AUCUNE COMPENSATION

Le jour férié qui tombe un jour de repos habituel dans l’entreprise (Samedi ou Dimanche) est perdu : il n’y a pas de report du jour férié, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

 

     4. LE JOUR FERIÉ TRAVAILLÉ EST PAYÉ COMME UN JOUR NORMAL

Si un jour férié autre que le 1er mai est travaillé en vertu des accords collectifs applicables : ce jour férié est payé normalement et ne donne pas droit à repos compensateur, sauf accords ou conventions collectives plus favorables.

Votre salaire sera donc identique à la fin du mois.

Si le 1er mai a été travaillé au motif que l’entreprise n’a pas, en raison de ses activités, pu interrompre le travail : la journée est payée en double (L. 3133- 6 du Code du Travail).

 

     5. LES JOURS DE PONT IMPOSÉS DOIVENT ETRE RATTRAPÉS DANS LES 12 MOIS

Les jours fériés chômés ne peuvent pas donner lieu à des compensations : le salarié n’a pas à « rattraper » un jour férié chômé (L. 3133-2 du Code du Travail).

Cependant, si l’entreprise impose une fermeture d’un jour supplémentaire aux salariés pour les journées de « pont », elle peut imposer aux salariés de rattraper le jour non travaillé et non férié.

Les modalités de rattrapage de la journée de « pont » doivent être prévu par accord collectif.

A défaut, les heures perdues doivent être rattrapées dans les douze mois qui précédent ou qui suivent cette journée.

 

     6. LES JOURS FERIÉS QUI TOMBENT DURANT LES CONGÉS NE SONT PAS DECOMPTÉS COMME CONGE PAYÉS

Les jours fériés chômés dans l’entreprise qui tombent pendant vos vacances ne doivent pas être décomptés de vos congés payés (CCassation, 10 novembre 1998, n° 96-44286).

Cependant, si l’entreprise octroie des congés payés plus longs que les congés payés légaux (30 jours) et établi un décompte en jour ouvrable (c’est à dire en jours qui peuvent être travaillés) elle peut décompter votre jour férié comme un congés payés (CCassation, 30 octobre 1997, n°95-41947).

Sauf dispositions plus favorables, les journées de « pont » qui ne sont pas travaillées dans l’entreprise et qui tombent pendant vos vacances sont décomptées comme des congés payés.