Les dispositions relatives à l’architecture et au patrimoine de la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 r figurent pour l’essentiel dans son titre II. Citons quelques-unes d’entre elles, qui modifient une fois encore le code du patrimoine et le code de l’urbanisme.

En premier lieu, le livre VI du code du patrimoine est désormais intitulé « Monuments historiques, sites patrimoniaux remarquables et qualité architecturale » et plusieurs régimes y sont réformés.

Un régime dit « des abords » se substitue tout d’abord au double critère jusque-là appliqué pour déterminer les bâtiments soumis au régime d’autorisation ABF dans les périmètres de protection des monuments historiques (pour rappel, bâtiment situé dans un rayon de 500 mètres du monument historique ou dans un périmètre délimité ET visibilité depuis le monument historique ou en covisibilité avec lui).

Désormais, les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur donnent lieu à la définition de périmètres délimités après enquête publique par décision de l’autorité administrative sur proposition de l’ABF (L.621-30 et suivants).

Ensuite, de nouveaux « Sites patrimoniaux remarquables » (article L.631-1 et suivants) – se substituent aux secteurs sauvegardés, aux zones de protections du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) et aux aires de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AMVAP).

Ces sites sont constitués des villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public, de même que les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

Ils peuvent être dotés d’un plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine ayant valeur de servitude d’utilité publique.

Un régime contraignant de travaux y est par ailleurs institué.

En second lieu, le livre VI du code du patrimoine est complété par un titre V consacré à la « Qualité architecturale » et plusieurs dispositions du code de l’urbanisme en lien avec l’architecture sont modifiées.

Une demande d’autorisation de lotir ne pourra ainsi être instruite que si « la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture » (L. 441-4 du code de l'urbanisme modifié). Derrière cette formulation absconse, l’objectif est de lutter contre les lotissements uniformes et sans qualité architecturale.

Par ailleurs, pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, la surface maximale de plancher au-delà de laquelle le recours à un architecte est obligatoire déterminée par décret ne peut être supérieure à 150 m2. Le seuil du recours obligatoire à un architecte est donc baissé (du moins, semble-t-il, quand le décret sera adopté).

Citons enfin deux dispositifs novateurs institués à titre expérimental pendant sept ans.

D’une part, l'Etat, les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de HLM pourront, pour la réalisation d'équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en matière de construction dès lors que leur seront substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

D’autre part, dans le périmètre des opérations d'intérêt national (appelées OIN), l'Etat et les collectivités territoriales pourront autoriser les maîtres d'ouvrage à déroger aux règles applicables dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles. Le permis de construire, dont la demande devra comporter une l’étude de l’impact des dérogations proposées, emportera alors approbation de ces dérogations.

Des décrets devront fixer les conditions précises de mise en œuvre de ces dispositions (règles qui peuvent faire l'objet de cette expérimentation, les résultats à atteindre qui s'y substituent et les conditions dans lesquelles l'atteinte de ces résultats est contrôlée tout au long de l'élaboration du projet de construction et de sa réalisation), que l’on espère simples. L’idée de s’affranchir du cadre rigide de l’urbanisme réglementaire vers des objectifs paraît intéressante, mais saura-t-on avec simplicité changer de paradigme ? L’avenir le dira.