La Cour de cassation confirme que la fixation prioritaire suppose que l’affaire ait été fixée par une ordonnance du président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, et que c’est à cette seule condition que les parties peuvent s’affranchir des délais impartis pour conclure à peine de caducité ou d’irrecevabilité.

Tant que l’affaire n’est pas fixée par une ordonnance rendue au visa de l’article 905 du code de procédure civile et quand bien même celle-ci relèverait d’une matière prioritaire, ce qui est le cas en l'espèce, il convient de respecter les délais pour conclure sans espérer qu’une ordonnance rendue ultérieurement puisse relever, rétroactivement, des sanctions issues des articles 908 et suivants du code de procédure civile.