Comme le dit l’adage latin "Idem est non esse et non probari" - ne pas pouvoir prouver son droit revient à ne pas l’avoir.
En droit du travail, la preuve est libre : SMS, mails, attestations.. Tout est en principe admis.
De plus et depuis un arrêt du 22 décembre 2023, la Cour de cassation considère que produire une preuve obtenue de façon déloyale n'entraîne plus automatiquement son rejet.
Néanmoins, le juge vérifie :
➡️ Que cette preuve était indispensable pour l'exercice du droit à la preuve
❌ L’enregistrement clandestin d’une réunion du CHSCT a été jugé irrecevable (Cass. soc., 17-01-2024, n° 22-17.474 F-B) car il n’était pas indispensable pour établir le harcèlement, le médecin du travail et l’inspecteur ayant été associés à l’enquête, et d’autres éléments produits par le salarié suffisaient.
➡️ Que l'atteinte à d'autres droits est strictement proportionnée
✅ L’exploitation de vidéosurveillance dans une pharmacie pour identifier des anomalies de stocks a été jugée recevable (Cass. soc., 14-02-2024, n° 22-23.073 F-B), la Cour ayant considéré que l’atteinte à la vie privée du salarié était proportionnée au but poursuivi par l’employeur.
Salariés comme employeurs, si vous avez des interrogations sur la manière de sécuriser ou de produire vos éléments de preuve, n’hésitez pas à me contacter. Un accompagnement en amont peut faire toute la différence avant tout litige.
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