La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a pu réaffirmer dans un arrêt en date du 4 juin 2019 (n°18-84.720) que les faits de violences prévus par l'article 222-11 du code pénal sont constitués même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à l'impressionner vivement et à lui causer un choc émotif. Les violences psychologiques ont maintenant toute leur place dans le contentieux de l'indemnisation des violences.
Compétences : Droit du dommage corporel, Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Barreau : Val-de-Marne
Adresse : 2 Rue de l'Eglise 94300 VINCENNES
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