Par une décision récente, le Conseil d'Etat a jugé que lorsqu'une autorisation d'urbanisme, tacite ou explicite, est intervenue en méconnaissance d’un avis conforme, son auteur est tenu de la retirer, dès lors que l’avis conforme est légal et que le retrait intervient dans le délai de 3 mois prévu à compter de la délivrance ou de la naissance de cette autorisation (CE, Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoire c/ Mme G… et M. M…, 25 juin 2024, n° 474026 et n°474027).

 

Au cas d'espèce, une demande de permis de construire a été dépoée dans une commune dépourvue de document local d'urbanisme (caducité du POS). Si le maire demeurait compétent pour accorder ou refuser les autorisations d'urbanisme, il devait néanmoins recceuillir l'avis conforme du Préfet (art. L. 422-5 du code de l'urbanisme).

 

Ayant laissé naitre un permis de construire tacite en dépit de l'avis conforme défavorable du Préfet (projet situé en dehors des PAU; art. L111-3 du code de l'urbanisme), le Maire a, semble-t-il, tenté de "rattraper le coup" en opposant un refus de permis de construire aux pétitionnaires. Ce refus étant intervenu après la naissance d'une décision tacite, il devait s'analyser comme un retrait de permis de construire, lequel n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire.

 

Il s'agit de la décision contestée, laquelle a été confirmée en première instance, mais annulée en appel en raison de la méconnaissance d'une procédure contradictoire préalable au retrait (art. L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration).

 

Tel n'a pas été l'avis du Conseil dEtat qui a clairement jugé que :

« Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de 3 mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non-opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. »

Tout en précisant que dans cette hypothèse, « le moyen pris de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration citées ci-dessus faute de procédure contradictoire préalable était inopérant. En se fondant sur ce moyen pour annuler la décision attaquée, la cour administrative d’appel de Versailles a entaché son arrêt d’erreur de droit. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est, par suite, fondé à en demander, pour ce motif, l’annulation ».

 

En résumé, il apparaît que :

 

 

  • En cas de delivrance d'une autorisation d'urbanisme (tacite ou expresse), un avis conforme défavorable oblige l'autorité administrative compétente à retirer cette autorisation ; il s'agit là d'une situation de compétence liée ;

 

 

  • Ce retrait doit avoir lieu dans un délai de trois mois à compter de la délivrance (ou naissance) de l'autorisation (art. L. 424-5 du code de l'urbanisme), et peut être réalisé sans procédure contradictoire préalable ;

 

 

  • Par exception, seul un avis conforme défavorable illégal est susceptible de délier le Maire de son obligation de retirer une telle autorisation d'urbanisme (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 216471, Lebon).

 

Article rédigé par Benjamin Cottet-Emard , Avocat Associé, en collaboration avec Solène MOURIER.