La prescription des actions relative à la filiation a été modifiée par l’ordonnance du 4 juillet 2005 et par la loi de ratification de janvier 2009. La prescription applicable n’est pas celle issue de la loi du 17 juin 2008 ayant ramené le délai de prescription de trente ans à cinq ans. Il s’agit d’une prescription décennale. La modification de la prescription concerne tant les actions en établissement (I) que les actions en contestations de la filiation (II).
I. Établissement du lien de filiation.
A. Régime juridique des actions en matière d’établissement de la filiation.
Les actions relatives à la filiation relèvent de la catégorie des actions d’état. L’état des personnes étant indisponible, il ne devrait pas s’acquérir ou se perdre par l’écoulement du temps, mais il convient d’assurer la paix des familles, de plus, le risque de dépérissement des preuves argue en faveur d’une prescription.
Ces actions sont intransmissibles en raison de leur caractère personnel. Il existe deux tempéraments à ce principe. Tout d’abord, si le demandeur décède en cours d’instance, ses héritiers sont autorisés à la poursuivre. Ensuite, si la personne pouvant agir est décédée avant d’avoir exercé l’action, ses héritiers peuvent l’exercer avant sa prescription. Le caractère personnel de l’action tend à protéger la stabilité du lien de filiation. Ainsi, moins de personne pourront agir, plus la filiation deviendra inattaquable.
B. Mise en œuvre des actions en matière d’établissement de la filiation.
Les actions visant à établir la filiation maternelle et paternelle peuvent être exercées seulement par l’enfant, elles sont donc attitrées. Pour l’action en rétablissement de la présomption de paternité du mari, l’un ou l’autre des époux durant la minorité de l’enfant peut agir. L’action est ouverte à l’enfant dès sa majorité. Enfin, en matière de constatation de la possession d’état, contrairement aux autres actions, tout intéressé ayant un intérêt légitime peut agir.
La loi précise qui va pouvoir agir pour le compte de l’enfant durant sa minorité. De ce fait, si l’enfant bénéficie d’une filiation établie, le parent, a seul qualité pour exercer l’action. Si l’enfant n’a pas de filiation établie, ou en cas de décès du parent légal ou de l’impossibilité de manifester sa volonté, l’action est exercée par le tuteur avec l’autorisation du conseil de famille. L’action en recherche de filiation est ouverte contre la mère et contre le père non marié.
En matière d’action en recherche de paternité ou de maternité le délai pour agir est de dix ans, il s’agit ainsi du délai de droit commun. Le point de départ du délai court à compter de la naissance de l’enfant ou à sa majorité, si l’action est intentée après. Le point de départ diffère pour la constatation de la possession d’état, il faut se référer à la date de cessation de la possession d’état alléguée.
II. La contestation du lien de filiation.
A. La stabilité de l’État.
Les actions en contestation peuvent concerner le père ou la mère ou bien encore les deux si ils sont mariés. De ce fait, si la contestation ayant abouti concerne la mère mariée les deux liens de filiations seront anéantis. Si la paternité d’un homme marié est remise en cause il est possible de faire tomber la présomption de paternité ou bien encore d’agir directement en contestation de la paternité.
Une notion est fondamentale en matière de contestation du lien de filiation, la possession d’état.
La possession d’état correspond à l’apparence de cet état, règle similaire au droit des biens où la possession d’un bien est l’apparence de sa propriété. Cette possession d’état correspond à la vérité sociologique, cela signifie qu’elle permet d’établir un lien de filiation en se fondant sur le vécu.
Si la possession d’état est conforme au titre, l’action en contestation se prescrit par cinq ans à compter du jour où la possession d’état a cessé ou du décès du parent dont le lien de filiation est contesté.
L’action peut être exercée par l’enfant, l’un de ses père et mère, ou celui qui se prétend le parent véritable. Si la possession d’état n’est pas conforme au titre l’action en contestation peut être exercée dans un délai plus long, correspondant au délai de droit commun de dix ans. Le délai court à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contestée.
Une possession d’état ayant duré plus de cinq ans depuis la naissance ou la reconnaissance empêchera la contestation du lien de filiation. Pour cela il faut que la filiation soit établie par deux modes de preuve, il s’agira du titre et de la possession d’état.
La filiation est fragilisée si le titre n’est pas corroboré par la possession d’état. Dans cette situation l’action en contestation est ouverte dans le délai de droit commun de dix ans et est suspendue durant la minorité de l’enfant. Toute personne peut agir en contestation. Dès lors, le lien de filiation est plus aisément attaquable, ce qui permet de lever le doute sur le lien de filiation.
La contestation peut être exercée dans un délai de cinq ans, ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant. L’enfant peut agir dès sa majorité jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, quelle que soit la date à laquelle la possession d’état a cessé. En revanche, ce délai est un délai préfix, de ce fait, si le titre est corroboré par la possession d’état la conjonction devient inattaquable. La suspension du délai à l’égard de l’enfant ne pourra avoir lieu.
L’action en contestation ne concerne que la seule hypothèse de la constatation par un acte de notoriété. Le législateur prévoit que toute personne, ayant intérêt à agir, peut contester la filiation litigieuse. La loi du 16 juillet 2009 modifie le délai de prescription de l’action, passant de cinq ans à dix ans. La prescription de l’action est suspendue durant la minorité de l’enfant, celui-ci peut alors agir jusqu’à l’âge de vingt-huit ans.
B. Le droit d’action du Ministère public.
La réunion d’un titre et d’une possession d’état conforme pendant au moins cinq ans rend la filiation inattaquable afin de protéger la paix des familles et de faire prévaloir la vérité sociologique sur la vérité biologique.
Mais il convient de souligner que le ministère public peut continuer à agir en contestation après le délai de cinq ans sous certaines conditions. De ce fait, le ministère public peut agir si des indices tirés des actes eux mêmes rendent la filiation invraisemblable ou en cas de fraude à la loi. Cette contestation peut aussi avoir lieu contre un titre non corroboré par la possession d’état.
Les actes contenant des indices de la fausseté du lien de filiation peuvent se traduire par l’âge du parent ou bien encore si il existe des actes aux mentions incompatibles. Si le parent est trop jeune ou trop vieux pour avoir un enfant, le ministère public pourra agir pour contester le lien de filiation. Comme le prévoit l’article 336-1 du Code civil, l’officier de l’état civil détenant une reconnaissance paternelle prénatale dont les énonciations relatives à son auteur sont contredites par les informations concernant le père que lui communique le déclarant, doit en aviser sans délai le procureur de la République. La fraude à la loi concerne le plus fréquemment les cas de fausse filiation pouvant accompagner une convention de mère porteuse. Il peut s’agir par ailleurs de reconnaissances mensongères destinées à frauder les règles relatives à l’adoption.
À défaut de précision, le délai de droit commun s’applique à l’action en contestation exercée par le ministère public. Ainsi, il peut agir durant dix ans à compter soit du titre, soit du début de la possession d’état.
En tout état de cause, le recours à un avocat vous permettra de vous prémunir au mieux de ces délais fastidieux.
Le vol de sperme n'est ni reconnu, ni puni puisque quasiment improuvable.
Si bien qu'une femme avouant s'être auto-inséminée avec le contenu d'un préservatif n'est jamais inquiétée.
La loi, qui protège les intérêts de l'enfant, incite et encourage des femmes peu scrupuleuses à faire des enfants "porte-monnaie":
+ Autorité parentale exclusive
+ Pension alimentaire qui profitera à la mère
+ Dommages et intérêts qui profiteront à la mère
+ Héritages
Les droits de l'enfant, ne sont plus une conséquence de l'enfant, ils deviennent la motivation de sa naissance.
Les paternités imposés, comme tout acte intime infligé par ruse et/ou surprise sont de véritables *viols*.
Des viols (de femmes sur des hommes et enfants) non-considérés, non-reconnus et impunis.
Des injustices où la faute est systématiquement attribuée à l'homme même en cas de viol (affaire Hermesmann v. Seyer) et de vol de sperme.
Des inégalités homme / femme puisque une femme peut légalement s'affranchir d'une maternité via l'accouchement sous X - un homme ne le peut pas.
Lui sera même proposé un suivi psychologique alors qu'un homme sera déclaré coupable et condamné.
La loi actuelle viole la présomption d'innocence en ce sens, que le refus de test ADN vaut aveux et donc condamnation.
Comme toute vérité, la vérité biologique, n'est pas toujours bonne à dire et les décisions des tribunaux ne sont pas toujours dans l'intérêt de l'enfant:
+ En imposant des paternités pécuniairement èrement motivées, les tribunaux incitent et encouragent les extorsions par enfants interposés.
+ En imposant des paternités pécuniairement motivées, les tribunaux assoient des enfants dans leur status d'objet d'extorsion.
+ En imposant des paternités pécuniairement motivées, les tribunaux empêchent des enfants de trouver un futur père adoptif.
Les solutions:
+ Reconnaitre la reconnaissance de paternité en tant que droit et non en tant qu'obligation en respectant le droit de ne pas reconnaitre un enfant non désiré.
+ Retrait de la réserve héréditaire pour quelle ne soit plus la raison des ces naissances d'enfants "porte-monnaie"
+ Dissocier paternité biologique de paternité juridique en ce, que l'une n'impliquerait pas forcément l'autre