Comme indiqué dans un précédent article, la restriction à l'action contentieuse des associations prévue à l'article L 600-1-1 du code de l'urbanisme, a fait l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de l'affaire suivante : Conseil d'Etat, 6 avril 2011, Association Vivraviry, n°345980.
Pour mémoire, l'article précité interdit à une association ayant déposé ses statuts en mairie postérieurement à l'affichage d'une demande d'occupation des sols d'exercer un recours contre la décision découlant de ladite demande. L'objectif étant de limiter la constitution d'associations « prétextes ».
L'inconstitutionnalité de cette disposition a été soulevée au regard du droit a un recours effectif garanti par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 en son article 16.
Le Conseil Constitutionnel a été saisi de cette question le 26 mai 2011 et s'est prononcé récemment.
Dans le cadre de la défense des intérêts des particuliers en droit de l'urbanisme, l'article L600-1-1 du Code de l'urbanisme permet à une association d'agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols, que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.
Estimant que ces dispositions méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et portent atteinte à la liberté d'association et au principe d'égalité, une association a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité, afin de voir déclarer l'article L600-1-1 non conforme à la Constitution.
Après avoir relevé qu'en adoptant l'article L600-1-1 du Code de l'urbanisme, "le législateur a souhaité empêcher les associations qui se créent aux seules fins de s'opposer aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols de contester celles-ci", le Conseil Constitutionnel a estimé dans une décision du 17 juin 2011 (QPC n°2011-138), que le législateur avait entendu limiter le risque d'insécurité juridique.
Pour les Sages, "la disposition contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire la constitution d'une association ou de soumettre sa création à l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité judiciaire. Elle retire aux seules associations dont les statuts sont déposés après l'affichage en mairie d'une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser les sols la possibilité d'exercer un recours contre la décision prise à la suite de cette demande".
Dès lors, bien qu'il existe une restriction au droit au recours, limitée aux décisions individuelles relatives à l'occupation ou à l'utilisation des sols, cette disposition ne porte pas atteinte au droit au recours des membres des associations.
Toute association qui se crée postérieurement à une demande d'occupation ou d'utilisation des sols n'est pas dans la même situation que les associations antérieurement créées.
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