Les changements opérés par la loi Grenelle II - L'article 20 de la loi du 10 juillet 2010 (Grenelle II) indique que cette densification peut atteindre désormais 30% dans les secteurs non soumis à protection. Néanmoins, cette règle n'a plus vocation à s'appliquer dans les secteurs sauvegardés, ou dans les zone de protection du patrimoine, ou encore dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit :

I. - Le premier alinéa de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit et à la densité d'occupation des sols résultant du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu peut être autorisé, par décision du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, dans la limite de 30 % et dans le respect des autres règles établies par le document, pour les constructions satisfaisant à des critères de performance énergétique élevée ou alimentées à partir d'équipements performants de production d'énergie renouvelable ou de récupération.

« Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code. Il ne peut permettre de déroger aux servitudes d'utilité publique visées à l'article L. 126-1. »

Analyse - Autant dire que dans les villes françaises où trouver déjà à s'appliquer la bonification, celle-ci va se restreindre de facto. En effet, compte tenu de la richesse patrimoniale et du nombre important d'immeubles classés et inscrits les projets tomberont sous le coup de l'alinéa 2 de l'article L 128-1 précité. I faudra donc attendre de savoir si les décrets d'application et circulaire interprétatives donnent une portée particulière à ce texte en limitant le champ de cette interdiction aux seuls bâtiments en situation de co-visibilité avec le projet.

En tout état de cause l'instruction du permis sera prorogé par la consultation de l'ABF qui pourrait bien jouer les arbitres en pratique. Sur un plan strictement juridique, je crains que le simple fait d'avoir recours à l'ABF actionne automatiquement le mécanisme d'interdiction prévu à l'alinée 2 de l'article L.128-2 du Code de l'urbanisme.

Sauf dérogation expresse contraire dûment motivée, le principe d'interdiction de sur densification dans les secteurs protégés ne me parait pas pouvoir souffrir d'exception compte tenu de la clarté du texte. Mais encore une fois, entre la théorie du droit et la pratique de l'urbanisme, il y a parfois un monde. Les permis en cours d'instruction seront bien attendu au centre de cette question brûlante. Il se peut également que le sursis à statuer qui sera opposé aux pétitionnaires ne trouve pas de fondement légal et pourra même s'analyser comme un refus susceptible de recours. Affaire à suivre...