Un bail portant sur des locaux commerciaux situés dans un espace commercial pour y exploiter un centre de remise en forme a été conclu entre deux sociétés. Le preneur a assigné le bailleur ainsi que l'association des commerçants de cet espace commercial en annulation de la clause d'adhésion obligatoire à cette association pendant toute la durée du bail, et en remboursement des cotisations versées. Après avoir annulé la clause litigieuse et condamné in solidum le bailleur et l'association à rembourser au preneur les cotisations indûment perçues, la cour d'appel a condamné le preneur à payer à l'association, depuis l'origine du bail et tant qu'il durera, une somme équivalente aux cotisations prévues au contrat.
Pour rejeter le pourvoi incident formé par l'association, la Cour de cassation énonce que la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association des commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail est entachée d'une nullité absolue.
Se prononçant ensuite sur le pourvoi formé par le preneur, la Cour de cassation énonce qu'en vertu des articles 6, § 1, 11 et 13 de la Convention EDH, et notamment du dernier de ces textes, toute personne dont les droits et libertés reconnus par la Convention ont été violés, a droit à un recours effectif. C'est à tort que la cour d'appel, après avoir constaté la nullité de plein droit de la clause du bail et de la clause des statuts de l'association faisant obligation au preneur d'adhérer et de maintenir son adhésion à cette association jusqu'au terme du bail, le condamne, sur le seul fondement de l'article 1371 du Code civil et des principes qui gouvernent l'enrichissement sans cause, à payer à l'association, pour la période antérieure à son arrêt, une somme équivalente aux cotisations versées et, pour la période postérieure et aussi longtemps qu'il exploitera le commerce, une somme équivalente aux cotisations qu'il aurait dû acquitter comme membre de l'association. En effet, en statuant ainsi, par une décision aboutissant à une reconnaissance théorique, dénuée de toute effectivité, de la liberté du preneur de ne pas adhérer à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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