Considérant que, pour rejeter, sur le fondement des dispositions de l'article R. 431?32 du code de l'urbanisme, la demande d'annulation de l'arrêté de refus de prorogation de permis de construire pris par le maire de Samoens le 1er avril 1998, le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la circonstance qu'à la date de la demande de prorogation, les prescriptions d'urbanisme auxquelles était soumis le projet de construction avaient évolué de façon défavorable dès lors que ce projet n'était plus compatible avec le règlement du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 22 décembre 1996 ;
Mais considérant que la délibération approuvant ce plan a été annulée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Grenoble en date du 20 janvier 1999 ; qu'ainsi, la décision du maire de Samoens s'est trouvée privée de la base légale sur laquelle elle avait été prise ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur cette délibération pour rejeter la demande d'annulation dont il était saisi ;
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